Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2419333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sous le n° 24. 120, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, la société par actions simplifiées Clinea, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal de réformer l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel l’agence régionale de santé de Bretagne portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités des soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, afin d’augmenter de 386 960,76 euros le montant de la dotation de transition et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à la clinique Les Glénan ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel l’agence régionale de santé de Bretagne portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités des soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement ;
3°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Bretagne de prendre un nouvel arrêté afin de fixer le montant de la dotation de transition à la somme de moins 572 221,24 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à la clinique Les Glénan ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Bretagne de réexaminer le montant de la dotation de transition alloué à la clinique Les Glénan ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2025 et 13 octobre 2025, l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinea déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées Clinea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinea, à l’agence régionale de santé de Bretagne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles et de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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