Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1988 à Tataouine (Tunisie), est entrée en France le 15 mai 2019 munie d’un visa court séjour. Le 17 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre d’un regroupement familial auprès de son père. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. En l’espèce, Mme B…, qui déclare être arrivée en France le 15 mai 2019 munie d’un visa court séjour, s’est mariée le 23 septembre 2021 avec un ressortissant tunisien, pour lequel elle n’établit ni même n’allègue sa situation régulière sur le territoire national, et avec lequel elle a eu un enfant né le 21 juin 2025. Si la requérante peut être regardée comme vivant en France depuis mai 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration de son visa et n’a sollicité son admission au séjour que plus de deux ans après son entrée sur le territoire national au titre d’une demande de regroupement familial au profit de son père, titulaire d’une carte de résident dont elle ne justifie pourtant d’aucun lien personnel particulier. Au surplus, si elle invoque la présence de ses frères sur le territoire national, elle ne l’établit par aucune pièce. Enfin, Mme B… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national notamment sur le plan professionnel. Compte tenu de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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