Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2024, 13 janvier 2025, 6 février 2025 et 22 mai 2025, sous le n° 2401372, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « droit des affaires » pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de procéder à son inscription en master mention « droit des affaires » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, faute de caractère opposable de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Franche-Comté s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère exécutoire de la désignation de la commission chargée de l’examen des candidatures en vue de l’admission en master, et la régularité de l’examen des candidatures, ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision n’est pas valablement signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur, substituée à l’université de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2024, 13 janvier 2025, 6 février 2025 et 22 mai 2025, sous le n° 2401373, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « droit pénal et sciences criminelles » pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de procéder à son inscription en master mention « droit pénal et sciences criminelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, faute de caractère opposable de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Franche-Comté s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère exécutoire de la désignation de la commission chargée de l’examen des candidatures en vue de l’admission en master, et la régularité de l’examen des candidatures, ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision n’est pas valablement signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur, substituée à l’université de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2024, 13 janvier 2025, 6 février 2025 et 22 mai 2025, sous le n° 2401374, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « droit social » pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de procéder à son inscription en master mention « droit social » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, faute de caractère opposable de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Franche-Comté s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère exécutoire de la désignation de la commission chargée de l’examen des candidatures en vue de l’admission en master, et la régularité de l’examen des candidatures, ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision n’est pas valablement signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur, substituée à l’université de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2024, 13 janvier 2025, 27 mars 2025 et 22 mai 2025, sous ne n° 2401375, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « justice, procès et procédures » pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de procéder à son inscription en master mention « justice, procès et procédures » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, faute de caractère opposable de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Franche-Comté s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère exécutoire de la désignation de la commission chargée de l’examen des candidatures en vue de l’admission en master, et la régularité de l’examen des candidatures, ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision n’est pas valablement signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur, substituée à l’université de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migazzi, pour l’université Marie et Louis Pasteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité son admission pour l’année 2024-2025 en première année de plusieurs masters : mention « droit des affaires », mention « droit pénal et sciences criminelles », mention « droit social » et mention « justice, procès et procédures » au sein de l’université de Franche-Comté, devenue depuis le 1er janvier 2025 l’université Marie et Louis Pasteur. Par des décisions du 4 juin 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté toutes ses demandes d’admission. En conséquence, par les requêtes, enregistrées sous les n°s 2401372, 2401373, 2401374, 2401375, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2401372, 2401373, 2401374 et 2401375 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de son article L. 712-2 : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que, d’une part, par une délibération du 19 décembre 2023, le conseil d’administration de l’université de Franche-Comté a approuvé le règlement fixant les modalités d’admission, les capacités d’accueil, et le calendrier pour l’accès en première année et en deuxième année des formations conduisant à la délivrance du diplôme national de master pour l’année universitaire 2024-2025. Ce règlement prévoit en son article 4 que l’admission en master 1 et 2 est prononcée par la présidente de l’université, sur proposition de la commission d’admission s’agissant des recrutements en master 1 au moyen de la plateforme « Mon Master ». Or, il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles ont bien été prises par la présidente de l’université de Franche-Comté, et que celle-ci s’est prononcée après examen du dossier de candidature par la commission pédagogique.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que la présidente de l’université de Franche-Comté a déterminé, par un arrêté du 24 avril 2024, la composition des commissions chargées de l’examen des candidatures en master 1 et en master 2, dont la commission chargée de l’examen des candidatures pour l’accès en première année de plusieurs masters, mention « droit des affaires », mention « droit pénal et sciences criminelles, mention « droit social » et mention « justice, procès et procédures » pour lesquels M. A… avait soumis sa candidature. La circonstance que l’arrêté nommant les membres des commissions ayant étudié ses candidatures n’ait pas été publié ou porté à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité des délibérations de cette commission et donc sur la légalité de la décision se prononçant sur l’admission. De plus, les procès-verbaux et états de présence des membres des commissions d’admission correspondant à chacun des masters sollicités par le requérant permettent d’établir que leur composition était conforme à celle prévue par l’arrêté de la présidente de l’université du 24 avril 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’admission aurait été irrégulière, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : « I.- Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…) ». De plus, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II. / III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : « L’autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l’article 3. / Dans le cas d’un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration pour la décision de création du téléservice ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » : Il est créé sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Master », mis en œuvre conformément aux dispositions du c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour le respect d’une obligation légale. ». Aux termes de son article 3 : « Le traitement est mis en œuvre dans l’ensemble des établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master. ».
Il ressort, d’une part, des pièces des dossiers que le requérant s’est porté candidat en première année de plusieurs masters : mention « droit des affaires », mention « droit pénal et sciences criminelles, mention « droit social » et mention « justice, procès et procédures » via la plateforme nationale « Mon Master » et que les décisions en litige, refusant son admission dans chacune de ces formations, lui ont été notifiées par l’intermédiaire de cette même plateforme. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, les décisions attaquées étaient dispensées de la signature de leur auteur.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 que, si les établissements d’enseignement supérieur organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme de master et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale « Mon Master », celle-ci est créée sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant à son fonctionnement. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que l’université de Franche-Comté, utilisatrice de la plateforme, doit établir avoir mis en place un système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique concernant les refus d’admission en master et avoir déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Par suite, le moyen tiré du vice de forme des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « (…) IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement (…) ». Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
Il ressort ensuite des pièces des dossiers que le conseil de l’administration de l’université de Franche-Comté, par deux délibérations distinctes du 19 décembre 2023, a déterminé d’une part les modalités d’admission, les capacités d’accueil et le calendrier pour l’année universitaire 2024-2025 pour l’accès aux première et deuxième années de master, et d’autre part a déterminé les attendus et éléments à prendre en compte dans le cadre de la plateforme « Mon Master ». Il ressort également des pièces des dossiers que ces délibérations ont été régulièrement publiées sur le site internet de l’établissement, et qu’un mail interne à l’université de Franche-Comté du 8 janvier 2024 a informé de leur publication à cette date. En outre, il ressort des pièces des dossiers que l’université a transmis les délibérations à la rectrice de la région Bourgogne Franche-Comté, rectrice de l’académie de Besançon qui en a accusé réception le 19 janvier 2024. Ainsi, les délibérations du conseil d’administration de l’université relatives aux capacités d’accueil et aux attendus et éléments à prendre en compte dans le cadre de la plateforme « Mon Master », qui constituent la base légale des décisions attaquées, ont été régulièrement publiées et transmises à la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté, rectrice de l’académie de Besançon. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, les modalités d’admission, les capacités d’accueil et le calendrier pour l’année universitaire 2024-2025 pour l’accès aux première et deuxième années de master, déterminés par la délibération du conseil d’administration de l’université de Franche-Comté du 19 décembre 2023, prévoient que « l’admission en master 1 et 2 est prononcée par la présidente de l’université », « sur proposition de la commission d’admission (pour le recrutement en master 1 via la procédure Mon Master) ». Or, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises par la présidente de l’université de Franche-Comté, « après examen du dossier de candidature par la commission » prévue par le règlement précité pour chacune des candidatures de M. A…. Pour maladroite que soit cette formule, eu égard à la formulation des décisions litigieuses, et à l’intervention des commissions chargées d’étudier les candidatures qui se limite à un examen, la présidente de l’université ne peut être regardée comme s’étant estimée en compétence liée pour refuser à M. A… l’admission en première année des différents masters pour lesquels il avait candidaté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… enregistrées sous les n°s 2401372, 2401373, 2401374 et 2401375 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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