Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2410736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. N’dabiah Amos A, agissant au nom de Mme B A, son épouse, et de Mme C A et M. D A, ses enfants majeurs, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions des 30 novembre et 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas de court séjour à Mme C A, Mme B A et M. D A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. N’dabiah Amos A a pour objet la contestation des refus de visa de court séjour opposés à Mme B A, son épouse, et Mme C A et M. D A, ses enfants majeurs. Toutefois, M. N’dabiah Amos A ne justifie pas, en sa seule qualité de conjoint et de père des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. N’dabiah Amos A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom des demandeurs de visas. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. N’dabiah Amos A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’dabiah Amos A.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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