Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars et le 30 avril 2026 M. Z… AA…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives au scrutin municipal de la commune de d’Eyrein du 15 mars 2026.
Il soutient que :
- à l’occasion de la campagne électoral, du matériel de campagne non autorisé a été distribué, en l’espèce un bulletin municipal mettant en avant des entreprises locales quatre semaines avant le scrutin ;
- un de ses colistiers a reçu des délibérations du conseil municipal de la commune soulignant son vote dans l’intention de le discréditer ;
- la maire sortant a utilisé l’emblème et le logo de la commune sur sa page « Facebook » de campagne ;
- cette même page « Facebook » a relayé deux messages reprenant l’adresse internet du site officiel de la mairie ;
- trois procurations ont été irrégulièrement refusées ; une personne a été radiée des listes électorales sans en avoir été informée ;
- une erreur a été commise sur la liste d’émargement, deux signatures ont été inversées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, Mme AD… X… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- la décision de mettre des publicités sur le bulletin municipal est antérieure à septembre 2025 et a été approuvée à l’unanimité des membres du conseil présents, dont le requérant ; l’appui financier des entreprises est au seul but de participer aux frais d’édition du bulletin, en échange d’une publicité dans ledit bulletin afin de promouvoir les entreprises locales elles-mêmes ;
- des délibérations ont été portées à la connaissance de M. A… B… à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux pour l’informer des démarches entreprises par la mairie pour la préservation d’un service postal ;
- l’usage du logo n’a jamais été associé à un appel au vote ou à une campagne électorale ; les informations relayées depuis le site de la commune avaient un caractère strictement informatif ;
- le cachet de la poste fait foi de la réception de deux procurations le mardi 17 mars 2026 ;
- l’erreur quant à l’inversion des signatures est imputable à M. AA… ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Renaudie, représentant M. AA…,
- les observations de Mme X….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Eyrein pour la désignation des conseillers municipaux, la liste « Avancer ensemble » de Mme AD… X… a obtenu 193 voix soit 56,10% des suffrages exprimés et la liste « Unis et dynamique pour Eyrein » de M. Z… AA… a obtenu 151 voix soit 43,90% des suffrages exprimés. M. Z… AA… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 52-8 du même code : « (…) / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
3. En premier lieu, M. AA… fait valoir que la maire sortante a utilisé le bulletin municipal, distribué le 12 février 2026, à des fins de propagande électorale, ce même bulletin mettant en avant des entreprises locales payant un droit de publicité pour y figurer.
4. En l’espèce, ce bulletin comporte un « mot de Mme la maire », lequel se borne à faire état de l’ouverture d’un commerce de proximité et à adresser des vœux aux partenaires locaux de la commune sans aucune référence aux élections municipales et une page intitulée « finances de la commune » qui se limite à donner des informations générales sur le vote du budget d’une commune. Il contient également diverses actualités de la commune, sans que le bilan ou l’action de la municipalité soit spécifiquement mis en avant. Par suite, ce document ne saurait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du code électoral. Dans ces conditions, et alors que la diffusion tardive de ce bulletin, est imputable à la démission d’élus municipaux en charge de sa rédaction et non à une manœuvre de Mme X… en sa qualité de maire sortante, la circonstance que des entreprises privées aient versé une somme de 50 euros en contrepartie de l’apposition de leur logo sur ce bulletin, et ce pour en financer la réalisation et l’édition, ne saurait être regardée comme une participation à un financement de la campagne électoral. Dès lors, le grief ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. AA… fait valoir que l’un de ses colistiers a reçu des délibérations du conseil municipal de la commune, avec ses votes surlignés, dans l’intention de le discréditer, en indiquant qu’il n’était pas impossible que d’autres électeurs en aient également reçu. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet envoi a été exclusivement réservé au colistier de M. AA…, en réponse à une publication sur les réseaux sociaux. Par suite, un tel envoi ne constitue pas une irrégularité et le grief ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation d’un emblème sur les affiches et circulaires électorales. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la page « Facebook » de campagne de Mme X… comportait également le nom de la liste, la photographie de tous ses candidats, l’utilisation du logo de la commune sur cette page n’a pas, par elle-même, conféré à celle-ci les apparences de documents ou site officiels, ni pu créer de confusion de nature à influer sur les résultats de l’élection. Par suite, le grief invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le fait de relayer, depuis la page « Facebook » de la liste « avancer ensemble pour Eyrein » des messages à caractère purement informatif de la commune ne saurait être regardé comme une manœuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations électorales :
8. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de manœuvre, d’apprécier la régularité des inscriptions ou des radiations opérées sur la liste électorale. En l’espèce, il n’est ni soutenu ni même allégué que de telles manœuvres aient pu avoir lieu au sein de la commission de contrôle des listes électorales, commission dans laquelle M. de AA… siège depuis 2020.
9. En deuxième lieu, en indiquant que « trois personnes, l’une de ma famille, les deux autres de la famille de mes colistiers n’ont pu voter du fait de l’absence de réception des procurations par la mairie », sans préciser l’identité de ces personnes, le requérant n’assorti pas son grief des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que deux procurations sont arrivées en mairie le 17 mars, soit postérieurement aux opérations électorales. Par suite, ce grief doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant se prévaut d’une erreur matériel matérielle sur le cahier d’émargement, un électeur ayant accidentellement signé en face du nom d’un autre électeur, il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur aurait empêché un électeur d’exprimer sa voix ou qu’il subsiste une différence entre le nombre de voix exprimées et le nombre de signatures. Par suite, le grief doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de M. AA… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. Z… AA…, à Mme AD… X…, à M. D… R…, à Mme AF… C…, à M. AG…, à Mme U… S…, à M. O… AE…, à Mme Y… T…, à M. G… E…, à Mme V… I…, à M. P… F…, à Mme W… M…, à M. H… L…, à Mme J… K… et à M. N… Q….
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. AB…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AB…
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