Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2502889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé le 20 décembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 janvier 2025, et qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé ; qu’en raison de cette situation, il a dû quitter son emploi en tant qu’intérimaire et rencontre des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 433-3 dudit code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. B a demandé le 20 décembre 2024, sur l’interface démarches simplifiées, une demande en vue du renouvellement de sa carte de résident, valable du 20 janvier 2015 au 19 janvier 2025. Il fait valoir qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé et aucun récépissé ne lui a été délivré, malgré plusieurs relances de sa part. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 19 janvier 2025, et ce jusqu’au 19 avril 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la situation de M. B ne présente pas un caractère d’urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d’injonction à l’égard de la préfète du Rhône. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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