Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2609151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
d’enjoindre au maire de Couilly-Pont-aux-Dames de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Charges ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Site ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Domicile ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Hébergement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Visa touristique ·
- Pays ·
- Salariée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Réception ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Désistement ·
- Accès ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Société par actions
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Intégration sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Scolarité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Parents ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger ·
- Ressources propres ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.