Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2403961 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme C… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2024.
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 28 mars 2025 sous le n° 2500674, Mme C… A… demande au tribunal la révision de son titre de pension partielle en ce qu’il ne prend pas en compte son avancement au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe et l’indice correspondant.
Elle soutient que le calcul de son droit à pension partielle doit tenir compte de son avancement à compter du 5 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, professeure certifiée hors classe, bénéficie à compter du 1er septembre 2024 d’une pension partielle de retraite au taux de 20% calculée sur la base de l’indice majoré 768 correspondant au 5ème échelon de son grade. Considérant qu’ayant atteint le 6ème échelon se son grade le 5 avril 2024, le montant de sa pension aurait dû être calculé sur la base de l’indice majoré 811, elle demande au tribunal de procéder à la révision de son titre de pension partielle.
2. Aux termes de l’article L.15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) ». L’article D.37-2 du même code dispose : « I.- Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée. (…) ».
3. Il est constant que Mme A… a atteint le 6ème échelon de son grade le 5 avril 2024. Dès lors, elle ne justifiait pas au 1er septembre 2024, date de liquidation de sa pension partielle de retraite, de six mois effectifs d’ancienneté dans cet échelon. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la liquidation de sa pension partielle sur la base du 5ème échelon de son grade.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. E…
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