Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2508835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion vers la pays dont il a la nationalité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— alors qu’il était en possession d’une carte de résident, il se trouve en situation irrégulière et peut être expulsé à tout moment ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté n’a pas été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire, seul le ministre de l’intérieur était compétent pour prendre cet arrêté ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement accordée ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard du principe de non rétroactivité de la loi ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public et s’est investi dans une démarche de réinsertion ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le15 avril 2025, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025, sous le numéro 2501098, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière, Mme C B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Macarez pour le requérant, qui demande également au juge la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans l’hypothèse de la suspension de l’arrêté en litige et reprend les développements contenus dans ses écritures ;
— les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police a décidé, eu égard à la menace grave à l’ordre public qu’il présente, d’expulser M. A, ressortissant malien, né le 1er août 1991, entré en France en 1996, dans le cadre du regroupement familial, condamné à sept reprises entre 2017 et 2023 pour acquisition, usage, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, conduite sans permis de conduire, vers le pays dont il a la nationalité. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
5. M. A, entré en France alors qu’il était âgé de cinq ans en 1996, précédemment en possession d’une carte de résident, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Tout comme doivent l’être, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au préfet de police et à Me Macarez.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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