Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 avril 2023, N° 472154 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, M. B A, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article 21 du décret du 7 janvier 1993 et de la circulaire du 13 septembre 2021, l’évaluation n’a pas été transmise au garde des sceaux avant le 1er février 2022 ;
— il n’a pas été procédé à l’établissement d’un document unique portant évaluation définitive, au sens des articles 18 et 21 de ce décret et de la circulaire précédemment mentionnée ;
— son évaluation est entachée de contradictions, d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation.
Par une ordonnance n° 472154 du 20 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis sa demande, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nancy.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Un mémoire, présenté par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 13 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, magistrat judiciaire, demande au tribunal d’annuler son évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021. Il doit être regardé, ce faisant, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par lequel la première présidente de la cour d’appel de Colmar a entendu procéder à son évaluation définitive.
Sur la légalité de l’évaluation :
2. Aux termes de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L’évaluation pour les deux années écoulées et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions d’un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation./ A cette note sont annexés : ( ) 3° Le résumé de l’entretien prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s’il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d’appel, le premier président ou le procureur général, ou, s’il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s’il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal judiciaire dans lequel il est nommé. () ». Aux termes de l’article 21 de ce décret : " Les documents mentionnés à l’article 20 sont communiqués au magistrat qu’il concerne ; ce magistrat dispose d’un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l’article 20./ S’il présente des observations, l’évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l’évaluation définitive./ Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice./ Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l’évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu’à la notification à l’intéressé de l’avis motivé émis par la commission sur sa contestation.".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu adresser, parmi d’autres documents relatifs à son évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, la fiche d’évaluation datée du 25 avril 2022, établie par la première présidente de la cour d’appel de Colmar, qui incluait des tableaux comportant des croix destinées à évaluer diverses compétences, des appréciations littérales venant justifier l’évolution du positionnement des croix par rapport à l’évaluation précédente ainsi qu’une appréciation globale, à laquelle était joint le résumé de l’entretien professionnel qui y était annexé. M. A a présenté ses observations sur ce document préparatoire dans le délai imparti. En réponse, par un courrier du 23 mai 2022, la première présidente de la cour d’appel de Colmar a adressé à M. A un document intitulé « appréciation complémentaire du chef de cour », répondant aux observations de l’intéressé sur le résumé de l’entretien préalable, ainsi que sur sa fiche d’évaluation. Ces éléments de réponse ne se limitent pas à reprendre l’évaluation provisoire ou à y renvoyer mais apportent des éléments ou des éclairages nouveaux sur les faits mentionnés dans les appréciations littérales. Le document du 23 mai 2022 conclut que les observations de M. A ne doivent pas conduire à une remise en cause de l’évaluation établie au titre de l’exercice 2020-2021, et se borne à procéder à un remplacement d’une phrase dans l’annexe relative à l’entretien professionnel.
4. Ce document, qui ne reprend pas l’évaluation provisoire, ne permet toutefois pas d’identifier les appréciations littérales dont la première présidente de la cour d’appel a entendu qu’elles soient portées dans l’évaluation de M. A, puisqu’il comporte de nouveaux éléments au titre des appréciations littérales, s’agissant en particulier de la capacité à la gestion dyarchique, sans toutefois indiquer qu’il modifie l’évaluation provisoire sur ce point. Dans de telles circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le document présenté comme portant évaluation définitive n’est pas conforme aux exigences formelles résultant des dispositions précitées, et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’évaluation définitive de M. A pour les années 2020 et 2021, établie par la présidente de la cour d’appel de Colmar le 23 mai 2022, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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