Rejet 31 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 25DA00087, n° 25DA00098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2025, Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 3 août 1978, entrée en France le 30 juin 2018 selon ses déclarations, munie d’un titre de séjour de longue-durée UE délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 21 avril 2022 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêt n° 25DA00087, n° 25DA00098 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comprises dans l’arrêté du 13 mai 2024 et a enjoint à l’autorité administrative de statuer à nouveau sur la situation de la requérante. Par la présente requête,
Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles figurant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2018, qu’elle y est insérée professionnellement et socialement, comme en témoigne notamment le contrat à durée indéterminée qu’elle a conclu à compter du 1er novembre 2022, l’emploi pour lequel elle a été recrutée à temps partiel ne requiert toutefois pas de qualification spécifique et l’ancienneté acquise sur celui-ci est inférieure à trois ans à la date de l’arrêté litigieux. En outre, si l’intéressée se prévaut de la durée de sa présence en France, elle y est seulement entrée à l’âge de 39 ans et a donc passé l’essentiel de sa vie en Algérie, d’où elle est originaire, ainsi qu’en Italie, où elle dispose d’un titre de séjour de longue-durée-UE. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B… épouse C…, un compatriote algérien, dispose également d’un titre de séjour de longue-durée-UE délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Italie, où il n’est fait état d’aucun obstacle majeur à la poursuite des études des deux enfants mineurs du couple. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la requérante telle qu’exposée au point 3, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle a été prise en violation des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Document ·
- Résumé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Pénitencier ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité externe
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Centre d'accueil ·
- Côte ·
- Centre d'hébergement ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Pays ·
- Région ·
- Délai ·
- Auteur
- Tiers détenteur ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Livre ·
- Revenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.