Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…) ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code précité dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Le litige en cause est relatif à l’exercice de son pouvoir de police par l’administration et entre dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la décision attaquée que le requérant est domicilié à la Wantzenau (67610), commune située dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. La requête de M. B… doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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