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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2307257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023, 23 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Orsini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 18 avril 2023, de payer la somme de 243 845,19 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en recouvrement est, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, prescrite depuis le 6 octobre 2019, soit quatre ans à compter du dernier acte de poursuite qui lui a été notifié régulièrement ; il n’a reçu aucun acte de poursuite entre le 6 octobre 2015 et le 18 avril 2023 ; la mise en demeure du 19 novembre 2019 aurait dû lui être adressée à son adresse française ou à tout le moins à son conseil selon le mandat transmis en début de procédure ;
- il a conclu une transaction avec le service des impôts des particuliers des non-résidents qui portait sur l’intégralité de sa dette, à savoir les cotisations d’impôt sur le revenu et contributions sociales de l’année 2005 à 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Perurena, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B… s’est vu signifier, le 18 avril 2023, une mise en demeure, valant commandement de payer, en vue du recouvrement de sommes afférentes à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, et mises en recouvrement le 31 juillet 2015, d’un montant global de 243 845,19 euros. L’opposition à poursuites qu’il a formée le 4 mai 2023 a été rejetée le 5 juillet 2023. M. C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (…) ». Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
3. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015, et que, pour en obtenir le paiement, le comptable public a émis à l’encontre de M. C… B… une première mise en demeure de payer le 6 octobre 2015, des avis à tiers détenteur du 2 décembre 2016, puis de nouvelles mises en demeure en date des 19 novembre 2019, 28 mars 2022, une saisie administrative à tiers détenteur du 18 avril 2023, ainsi que la mise en demeure valant commandement de payer en litige du 18 avril 2023. M. C… B… soutient qu’à la date de la mise en demeure litigieuse, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales précité lui était acquise depuis le 6 octobre 2019, dès lors il n’a reçu aucun acte de poursuite entre le 6 octobre 2015 et le 18 avril 2023.
4. Si l’administration fiscale admet dans ses écritures que les avis à tiers détenteur notifiés le 2 décembre 2016 aux caisses de retraite de M. C… B… ont été adressés à tort à ce dernier à son adresse d’Athis Mons et non en Espagne où il résidait alors, ainsi que le service en avait d’ailleurs été informé par courrier du conseil de l’intéressé du 23 décembre 2015, elle fait valoir que la quotité saisissable sur les pensions du requérant est appréhendée mensuellement, sans discontinuer et sans contestation de sa part, depuis le mois de mars 2017, et que ces versements doivent être regardés comme des actes emportant reconnaissance par M. C… B… de ses dettes fiscales. Toutefois, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier. Dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d’un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par le redevable d’une dette interruptive de prescription. Dans ces conditions, les avis à tiers détenteurs du 2 décembre 2016 n’ont pu avoir pour effet d’interrompre régulièrement la prescription. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère régulier de la notification de la mise en demeure du 19 décembre 2019, il s’est écoulé plus de quatre ans entre cette date et le dernier acte de poursuite régulièrement notifié le 6 octobre 2015, et M. C… B… est dès lors fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de notification de l’avis à tiers détenteur du 18 avril 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 243 845,19 euros procédant de la mise en demeure, valant commandement de payer du 18 avril 2023, et correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l’année 2010.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 243 845,19 euros procédant de la mise en demeure, valant commandement de payer du 18 avril 2023 et correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre de l’année 2010.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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