Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 25 avr. 2024, n° 2204818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre le 19 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa demande et sa requête sont recevables ;
— la décision refusant d’abroger la décision d’éloignement méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des critères fixés par l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’abroger l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mai 2021, le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. A B, ressortissant marocain né en 2001, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par courrier du 21 avril 2022 M. A B a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision implicite née le 25 juin 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». L’article L. 243-2 de ce même code prévoit : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L’article L. 432-1 du même code prévoit que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. D’une part, si M. A B déclare être entré en France en 2018, il ne l’établit pas bien qu’il justifie d’une inscription scolaire à compter de janvier 2019 ainsi que pour l’année 2019 / 2020. Par ailleurs, le concubinage dont il fait état avec une ressortissante française n’est établi qu’à compter du mois de février 2022, les déclarations des intéressés et de quelques proches ne permettant pas de démontrer l’existence d’une vie commune à compter d’octobre 2019. En outre, le requérant est sans charge de famille alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’allègue pas être isolé. S’il justifie par ailleurs, depuis novembre 2021, d’une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier polyvalent, sans au demeurant justifier d’une autorisation de travail, cette circonstance nouvelle ne permet pas de conclure à son intégration socio-professionnelle alors par ailleurs qu’il n’établit, ni même allègue, être dépourvu de perspectives professionnelles dans son pays d’origine.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été jugé par ordonnance pénale le 25 janvier 2022 pour des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage de stupéfiants commis le 18 mars 2021. Le 1er mars 2022 il a été condamné à 100 jours-amende de 15 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer. En outre, par jugement correctionnel du 5 janvier 2023, il a été condamné pour avoir, le 11 mars 2022, volontairement agressé un tiers avec une arme blanche lui causant une incapacité totale de travail de 15 jours.
7. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que des circonstances nouvelles auraient pour effet d’entacher d’illégalité la décision initialement prise à son encontre le 19 mai 2021 et, au vu de la situation personnelle et professionnelle de M. A B, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’abroger l’arrêté pris à son encontre, portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B à l’encontre de la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’abroger les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour d’une durée d’un an prises à son encontre le 19 mai 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à
Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Besle
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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