Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024, 6 février 2024 et 23 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze, représenté par Me Mouriesse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le cabinet d’architecte Jean Mouly, la société Socotec construction et la société Corrèze levage montage (CLM) ou, à titre subsidiaire, seulement le cabinet d’architecte Jean Mouly et la société Socotec construction, à lui verser la somme totale de 47 700 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal et de capitalisation ;
2°) de condamner solidairement, ou à défaut chacun pour son fait, le cabinet d’architecte Jean Mouly, la société CLM et Socotec construction, à lui verser la somme 13 427,55 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, au titre des dépens;
3°) de mettre à la charge du cabinet d’architecte Jean Mouly et des sociétés CLM et Socotec construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer solidairement.
Il soutient que :
- à titre principal, en ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
-- il a introduit une requête en référé constat et référé instruction le 6 juillet 2022 qui a interrompu le délai de dix ans qui a couru à compter de la réception de l’ouvrage de sorte que son action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas prescrite ;
-- les désordres constatés par l’expert n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage mais sont apparus en cours d’exploitation de celui-ci, dans le délai d’épreuve de dix années à compter de sa réception ;
-- les désordres, tenant à d’importantes entrées d’eau dans le bâtiment, à leur stagnation et à l’absence d’étanchéité de ce dernier, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
-- à supposer que les désordres soient considérés comme évolutifs, ils mettent en cause à moyen terme la propriété de l’ouvrage à sa destination ;
-- la responsabilité du cabinet d’architecte Jean Mouly, de la société Socotec et de la société CLM doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres leur sont imputables ;
-- quoi qu’il en dise, les désordres sont imputables au cabinet d’architecte Jean Mouly à qui il appartenait de s’assurer que ses ordres aux fins de reprise des désordres soient suivis d’effet et d’en tirer les conséquences au moment de la réception ;
-- le placement en redressement judiciaire de la société CLM ne fait pas obstacle à sa condamnation, à ce que le juge administratif reconnaisse la créance dont elle est redevable ;
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle et la responsabilité pour manquement du maître d’œuvre à son devoir de conseil :
-- le cabinet d’architecte Jean Mouly a commis une faute en réceptionnant les travaux alors que les seuils des portes du garage n’avaient pas été repris et en n’alertant pas le Sdis de la Corrèze sur les désordres existants et dont il avait connaissance ;
-- la société Socotec construction a commis une faute en n’alertant pas le Sdis de la Corrèze sur les anomalies affectant l’ouvrage alors que le maître d’œuvre avait ordonné à la société CLM de reprendre les seuils des portes ;
- le cabinet d’architecte Jean Mouly, la société Socotec et la société CLM doivent être solidairement condamnés à l’indemniser de ses préjudices qui se décomposent comme suit et qui sont en lien avec les désordres :
-- un préjudice lié aux frais de réparation des désordres qui peut être évalué à la somme de 42 500 euros TTC ;
-- un préjudice lié aux frais engagés dans le cadre de l’expertise qui peut être évalué à la somme de 13 427,55 euros TTC ;
-- un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 5 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le cabinet d’architecte Jean Mouly, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du Sdis de la Corrèze ;
2°) de juger, à titre subsidiaire, que, pour le cas où sa responsabilité devait être retenue, que celle-ci ne pourrait qu’être limitée à 5% du montant du coût des travaux réparatoires ;
3°) de condamner la société CLM et la société Socotec construction à le garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’il avait décelé la non-conformité des seuils réalisés par la société CLM, qu’il a donné des instructions à celle-ci pour que l’ouvrage soit de nouveau conforme et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de la contraindre à s’exécuter en ce sens ;
- si sa responsabilité était retenue, celle-ci, résiduelle, ne pourrait aller au-delà de 5 % du coût total des travaux et les sociétés CLM et Socotec construction devraient la garantir de toute condamnation ;
- les demandes présentées par le Sdis de la Corrèze au titre de son préjudice et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies dès lors qu’elles tendent à indemniser deux fois la même dépense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la société Socotec construction, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête du Sdis de la Corrèze et de le condamner, en conséquence, à lui rembourser les sommes réglées en exécution de l’ordonnance de référé n° 2400112 du 13 janvier 2025 ;
2°) de condamner la société CLM et le cabinet d’architecte Jean Mouly à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres étaient connus et, donc, apparents lors de la réception de l’ouvrage ;
- dès lors que le contrôleur technique n’est pas investi d’une mission de surveillance ou de direction des travaux, il ne lui appartenait pas de déceler d’éventuels vices de conception ou d’exécution, ni de vérifier que les travaux de reprises demandés à l’entrepreneur avaient été suivis d’effet et correctement exécutés ;
- il ne lui appartenait pas plus d’alerter le maître d’ouvrage, alors que le contrôleur technique ne participe pas aux opérations de réception ;
- les désordres constatés ne ressortent à aucune de ses missions dès lors qu’ils sont sans lien avec la solidité de l’ouvrage, la sécurité des personnes, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore l’isolation thermique des bâtiments ; au regard des termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut donc être condamnée au titre de la garantie décennale ;
- il appartient au Sdis de la Corrèze de lui rembourser les sommes qu’elle a versées en exécution de l’ordonnance de référé n° 2400112 du 13 janvier 2025 ;
- à titre subsidiaire, la société CLM, chargée des seuils de portes, et le maître d’œuvre, le cabinet d’architecte Jean Mouly, doivent la garantir de toute condamnation ;
- à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité ne peut être que résiduelle ;
- le préjudice de jouissance invoqué n’est pas justifié, les frais d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise doivent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il n’est pas démontré que les autres frais exposés dans le cadre de la procédure d’expertise aient été utiles ; les demandes à ce titre doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, mandataire judiciaire de la société CLM, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400112 du 13 janvier 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Pacton, représentant le Sdis de la Corrèze ;
- et les observations de Me Raynal, représentant le cabinet d’architecte Jean Mouly.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 décembre 2025 pour le Sdis de la Corrèze et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Dans le courant de l’année 2017, le service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze (Sdis 19) a entrepris la construction d’un nouveau groupement logistique à Tulle dont des garages et ateliers de réparation pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Par un acte d’engagement du 9 mai 2017, le lot « gros œuvre et démolition » a été attribué à la société Corrèze levage montage (CLM), depuis placée en liquidation judiciaire et représentée à l’instance par son mandataire désigné suite à la clôture de celle-ci. Parallèlement, la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte Jean Mouly et le contrôle technique à la société Socotec construction. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2018. La société CLM est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à l’été 2019 pour la reprise des seuils en béton, dégradés, des portes sectionnelles des garages côté ouest du bâtiment.
En raison d’infiltrations d’eau dans le bâtiment, le Sdis de la Corrèze a saisi le président du tribunal d’une demande de référé-constat qui, par une ordonnance du 11 juillet 2022, a désigné un expert qui a remis son rapport de constat le 28 juillet 2022. Par une deuxième ordonnance du 1er décembre 2022, cette fois de référé-expertise, le président du tribunal administratif a désigné M. A… en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 16 septembre 2023. Enfin, par une ordonnance n° 2400112 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a condamné le cabinet d’architecte Jean Mouly, la société CLM et la société Socotec à verser au Sdis de la Corrèze une provision de 42 500 euros au titre des désordres affectant le bâtiment du groupement logistique à Tulle.
Par la présente requête, le Sdis de la Corrèze demande au tribunal la condamnation définitive du cabinet d’architecte Jean Mouly, de la société Socotec et de la société CLM à réparer ses préjudices subis en lien avec les désordres constatés.
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le groupement logistique construit pour le Sdis de la Corrèze se situe en haut d’une vallée battue par les vents sans barrière végétale et qu’en particulier la partie ouest du bâtiment, comprenant les garages et leurs six portes d’accès sectionnelles, « présente une exposition maximale aux intempéries : la façade du bâtiment [étant] érigée sur un vaste parking qui ne présente aucune barrière aux eaux pluviales ». Il résulte en effet des photographies annexées par l’expert à son rapport que les six portes de garage font face à une large et profonde surface asphaltée plane, qui n’est manifestement pas de nature à permettre une évacuation de précipitations pluvieuses d’une certaine importance. Ces photographies, prises avant comme après les travaux de reprise effectués en 2019 par la société CLM, témoignent également de l’absence au droit des portes de seuils surélevés et de contrepentes de sorte que le sol des garages, les seuils de porte et la surface asphaltée se situent à la même hauteur. En outre, il ressort des conclusions de l’expert que des « infiltrations sont apparues dès les premières pluies venteuses après juin 2018 » soit avant que ne soit décidée la réception définitive par le Sdis de la Corrèze le 5 octobre 2018. Enfin, et surtout, il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de chantier n° 34 et n° 36 des 19 mars 2018 et 9 avril 2018 que lors de ces deux réunions le constat d’infiltrations dans les ateliers a conduit le maître d’œuvre à demander à la société CLM de « donner une contrepente aux seuils des portes de garages et des ateliers ». Les mentions de ces comptes-rendus témoignent que le maître d’ouvrage était représenté lors de ces réunions et qu’ainsi il a nécessairement eu connaissance du vice tenant au défaut d’étanchéité des seuils des portes des garages. Eu égard aux constats alors faits, il a également été informé des conséquences de ce vice, à savoir l’infiltration et la stagnation des eaux de pluie et la circonstance que certaines parties enduites du bâtiment étaient gorgées d’eau. Il s’ensuit que le maître d’ouvrage a eu connaissance du vice entachant la construction des seuils des portes des garages, ainsi que de ses conséquences, et que celui-ci était donc apparent à la date de la réception le 5 octobre 2018. En conséquence, le désordre constaté n’est pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le Sdis de la Corrèze sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du cabinet d’architecte Jean Mouly et de la société Socotec, contrôleur technique :
S’agissant du maître d’œuvre :
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit précédemment, qu’au cours du chantier le cabinet d’architecte Jean Mouly, maître d’œuvre, a eu connaissance du défaut entachant la réalisation des seuils des portes des garages et a vainement et par deux fois ordonné à la société CLM d’effectuer des travaux de reprise. Elle ne s’est pas exécutée avant la réception prononcée le 5 octobre 2018. A fortiori, il s’ensuit qu’à la date du 5 juin 2018, lorsqu’il a proposé la réception sans réserve sur ce point au maître d’ouvrage, ces seuils n’avaient pas été repris. Il appartenait au cabinet d’architecte d’alerter le Sdis de la Corrèze de la malfaçon existante au titre de son devoir de conseil. L’instruction témoigne qu’il ne l’a pas fait et il ne saurait contester sa responsabilité à cet égard en se bornant à soutenir qu’il a demandé à la société CLM de reprendre les seuils de portes et qu’il a informé le contrôleur technique de la difficulté. Ainsi, le cabinet Jean Mouly a manqué à son devoir de conseil et commis une faute. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le Sdis de la Corrèze avait pleinement conscience du vice précité, qui était manifeste, et ne pouvait en ignorer les conséquences, qui s’étaient déjà produites. Par suite, en décidant malgré tout de réceptionner l’ouvrage sans réserve, il a commis une imprudence fautive de nature à exonérer en totalité le cabinet d’architecte Jean Mouly de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Sdis de la Corrèze dirigées contre le cabinet d’architectes Jean Mouly et fondées sur son devoir de conseil doivent être rejetées.
S’agissant du contrôleur technique :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
Si le Sdis de la Corrèze recherche l’engagement de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, il n’est pas fondé à présenter une telle demande alors que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 5 octobre 2018, mettant fin à leurs rapports contractuels.
Il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique par le Sdis de la Corrèze doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du Sdis de la Corrèze doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des intérêts et de la capitalisation et au titre des dépens.
Sur le remboursement des sommes versées à titre de provision :
Le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision.
Par son ordonnance n° 2400112 du 13 janvier 2025, le juge des référés a condamné solidairement la société Socotec ainsi que le cabinet d’architecte Jean Mouly et la société CLM à verser au Sdis de la Corrèze la somme de 42 500 euros à titre de provision. Le présent jugement prononçant la mise hors de cause du cabinet d’architecte Jean Mouly et des sociétés Socotec construction et CLM, il implique nécessairement que le Sdis de la Corrèze reverse à ces parties les sommes dont elles se sont le cas échéant acquittées en exécution de l’ordonnance.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête du Sdis de la Corrèze est rejetée.
Article 2
:
Le Sdis de la Corrèze reversera aux parties les sommes dont elles se sont le cas échéant acquittées en exécution de l’ordonnance n° 2400112 du 13 janvier 2025 du juge des référés du tribunal.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze, au cabinet d’architecte Jean Mouly, à la société Corrèze levage montage et à la société Socotec construction. Une copie sera adressée pour information à M. C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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