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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2505014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme F E représentée par Me Lajus demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 21 juin 2023 alors qu’elle marchait sur le trottoir au niveau du 10 rue Mariton à Saint-Ouen (93400).
La requérante soutient qu’elle a été victime d’une chute le 21 juin 2023 alors qu’elle marchait sur le trottoir, et ce en raison de l’existence d’une déformation de la chaussée à proximité du 10 rue Mariton – Saint-Ouen (93400) et qu’elle est tombée au sol devant une témoin. Elle a été conduite par les services de pompiers à l’hôpital Bichat. Elle a subi une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche avec déplacement postérieur laquelle a nécessité son hospitalisation du 26 au 27 juin 2021 pour la pose un implant New-clip initial R et la réalisation d’une désinsertion du tendon du muscle brachioradiales. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 27 août 2023, a dû suivre un traitement médical lourd en raison des fortes douleurs, porter une attelle amovible et pratiquer des séances de rééducation à raison de trois séances par semaine pendant trois mois. Dès lors, dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les causes et les conséquences dommageables de son accident qui est de nature à engager la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Plaine Commune qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par Mme E porte sur l’origine et l’évaluation des préjudices qu’elle impute à une chute sur la voie publique survenue le 21 juin 2023 alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir à proximité du 10 rue Mariton – Saint-Ouen (93400) et qui serait liée à la présence d’une excavation non signalée, rebouchée par la suite. Il résulte de l’instruction que Mme E verse une attestation de Mme B A, témoignant l’avoir vue tomber au sol le 21 juin 2023 vers 10h30 au 10 rue Mariton à Saint-Ouen sur Seine (93400) et lui avoir porté assistance en appelant les pompiers pour qu’ils la prennent en charge, ainsi que des certificats médicaux, des ordonnances de prescription médicale et des arrêts de travail. Par conséquent, la demande présentée par Mme E, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative et présente un caractère d’utilité Par suite, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à réserver les dépens :
3. L’article R. 621-13 du code de justice administrative dispose que : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver et de déterminer à l’avance la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, la fixation des dépens relevant de la compétence du président du tribunal une fois que le rapport d’expertise a été rendu. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D C, exerçant à l’UMJ Hôpital Hôtel Dieu au 1 place du Parvis Notre Dame, 75004 Paris, est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et à l’examen clinique de M. E ;
2°) décrire les lésions qui l’affectent en relation directe et certaine avec l’accident décrit ; fixer la date de la consolidation de son état de santé et, si elle n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E et de l’établissement public territorial Plaine Commune.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à l’établissement public territorial Plaine Commune et au Docteur D C, expert.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
J. Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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