Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2507262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de signature ainsi que de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 mars 2024 ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1985, déclare être entré en France le 6 juin 2016. Il a présenté, 29 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
En l’espèce, il ressort de la copie de la décision attaquée, produite aux débats par M. B…, que celle-ci est dépourvue d’une signature lisible de son auteur et, en tout état de cause, de la mention en caractère lisibles des prénom et nom du signataire de la décision, ayant signé pour le préfet de police de Paris par délégation. Le préfet de police de Paris, invité à produire sa propre copie de la décision, n’a pas déféré à l’invitation qui lui a été adressée le 9 octobre 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été édictée en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police de Paris doit être annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de sept jours. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par effet d’une décision du 26 mars 2025. Il n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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