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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 18 septembre et 14 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de s’assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, ni que les médecins le composant se sont réunis collégialement ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 22 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1988, de nationalité congolaise, a déclaré être entré en France le 19 novembre 2017. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour la période du 10 octobre 2022 au 30 avril 2023. Il a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-219 du 16 novembre 2023, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 155 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné à M. B A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. D, faisant, en particulier, mention du sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, quand bien même l’arrêté n’indiquerait pas la présence de la sœur du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Eu égard aux mêmes motifs, le préfet de l’Essonne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins () de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Aux termes de l’article 5 l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. La préfète de l’Essonne a produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII concernant M. D. Cet avis mentionne le nom du médecin qui a exercé la fonction de rapporteur devant le collège et rédigé le rapport prévu par les dispositions règlementaires citées au point précédent. Il ressort en outre des indications figurant sur cet avis que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège appelé à se prononcer sur le cas de l’intéressé. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé le 4 décembre 2023 que l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé bénéficiait d’un traitement médicamenteux comptant 5 spécialités. Si le requérant fait valoir qu’elles ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels en République du Congo, cette liste n’a pas pour objet de définir de manière exhaustive ceux qui y sont disponibles. Par ailleurs, s’il produit des ordonnances qui auraient été annotées par des pharmaciens d’officines congolaises selon la disponibilité des médicaments, il apparaît que ces documents ont été établis postérieurement à la date de la décision en litige et que les médicaments qui y figurent ne correspondent pas tous à ceux prescrits à la date de cette décision. Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que les molécules actives essentielles au traitement de l’intéressé ne seraient pas disponibles en République du Congo, ni que les médicaments qui ont été prescrits au requérant constitueraient les seuls traitements possibles de la pathologie qui l’affecte. Enfin, si le requérant se prévaut d’une attestation d’un médecin congolais du 1er août 2019 indiquant qu’il n’existe pas dans ce pays de « système de prise en charge de type sécurité sociale pour le suivi des malades » et, de manière non circonstanciée, que les dépressions « posent des problèmes de prise en charge et d’accès aux médicaments », cette attestation ne démontre pas l’indisponibilité des médicaments et de la prise en charge nécessaires au requérant à la date de la décision attaquée. Celui-ci ne produit en outre aucun élément susceptible d’établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas de bénéficier des traitements dont il a besoin. M. D, qui au demeurant a reçu des soins dans son pays d’origine, n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises jusqu’au 27 janvier 2024, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » L’article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable aux décisions prises à compter du 28 janvier 2024, dispose que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte des dispositions précitées que M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Si M. D se prévaut de la présence en France de sa sœur, l’intéressé qui n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 29 ans, est célibataire, sans charge de famille en France, et sans emploi. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est ainsi pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. La décision attaquée, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. D n’allègue pas encourir de risques de tortures, de traitement et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Hecht, premier conseiller.
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Hecht
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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