Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal 28 décembre 2025 sous le n° 2505542, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Somme portant suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Mme B… soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle distant de 18 km de son domicile nécessitant un permis de conduire. Elle précise qu’elle est susceptible de perdre son emploi voire son renouvellement en l’absence de solution pérenne de transport par un tiers ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en l’absence d’éléments techniques définitifs établissant sa dangerosité ou de circonstances aggravantes établies.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2505560 enregistrée le 22 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
21 janvier 2026 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier, et entendu les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’audience a été prononcée à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été impliquée dans un accident de la circulation le 4 novembre 2025 concernant trois véhicules. La passagère d’un véhicule percuté par le véhicule projeté est décédée. Le pronostic vital de la conductrice du véhicule percuté est engagé. Si Mme B…, déjà verbalisée pour plusieurs excès de vitesse, soutient que la décision par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’avoir à connaitre de la matérialité des faits reprochés et, d’autre part, en l’état des moyens de la requête, il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B… sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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