Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2025, N° 2505094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505094 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au département de l’Isère de communiquer à la société Valgo la notation des deux composantes du sous-critère 2.3 de la valeur technique des offres relatives au lot n°1 du marché public de travaux ayant pour objet la restructuration du collège Les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 27 mai 2025, le département de l’Isère a produit le courrier adressé au conseil de la société Valgo le 27 mai 2025 détaillant la notation des deux composantes du sous critère 2.3.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la société Valgo représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de l’Isère de communiquer le rapport d’analyse des offres, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et le mémoire technique de l’attributaire ;
2°) d’annuler intégralement ou partiellement la procédure de consultation ;
3°) de mettre à la charge de la société publique locale Isère aménagement et du département de l’Isère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Valgo soutient que :
— les moyens invoqués justifient la demande de communication de pièces ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre technique de la société Valgo ; les notes de 2,5/5 et 7,5/15 obtenues respectivement aux sous-sous-critères « prestation effectuée durant la période de préparation de chantier » et « mode opératoire de réalisation des tâches et planification » sont incohérentes avec l’appréciation générale portée sur le rapport d’analyse des offres ; l’annexe 2 au mémoire technique n’a pas été prise en compte dans l’analyse alors qu’elle détaille les processus, issus de l’application Scol@miante, nécessaires aux travaux demandés dans la consultation ;
— le dossier de consultation n’apporte pas de précision sur les caractéristiques, et plus particulièrement le chiffrage, du marché similaire prévu par l’article 1.7 du CCAP en application de l’article R.2122-7 du code de la commande publique ; cette absence de précision ne lui a pas permis d’optimiser son offre ;
— la procédure d’analyse des offres méconnaît les dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il ressort du courrier du 22 mai 2025 que la décision d’attribution repose sur les seules allégations du maître d’œuvre ;
— la pondération et la mise en œuvre des sous-sous-critères de la valeur technique n’ont pas été portés à la connaissance des candidats.
Par un mémoire distinct présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Isère a communiqué au tribunal le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ainsi que le rapport d’analyse des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mouriesse, représentant la société Valgo ;
— les observations de M. A, représentant le département de l’Isère ;
— les observations de Me Camiere, représentant la société Di environnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Isère a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de travaux en onze lots ayant pour objet la restructuration du collège Les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier. La société Valgo a présenté une offre pour le premier lot, relatif aux opérations de désamiantage. Par un courrier du 18 avril 2025, la société publique locale Isère aménagement, mandataire du département de l’Isère, a informé la société Valgo que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Valgo demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à Isère aménagement de lui communiquer l’ensemble des informations exigées par les articles R.2181-3 du code de la commande publique et d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 611-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R.412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / () / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. () ».
3. Le département de l’Isère a produit sous pli confidentiel le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ainsi que le rapport d’analyse des offres. Toutefois ces deux documents n’apparaissent pas utiles au litige compte tenu de l’ensemble des écritures des parties et des pièces soumises au contradictoire, notamment les courriers des 22 et 27 mai 2025 détaillant les motifs retenus par la commission d’appel d’offres pour la notation du sous-critère 2.3 relatif à la pertinence des propositions pour la gestion du chantier. Par suite, il sera statué sans se fonder sur ces pièces et il n’y a pas lieu d’inviter le département à les soumettre partiellement au contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
6. En premier lieu, en exécution de l’ordonnance n°2505094 du 26 mai 2025, le département de l’Isère a communiqué à la société Valgo les notes attribuées à son offre sur les deux composantes du sous-critère « 2.3 pertinence des propositions pour la gestion du chantier ». Par suite et compte tenu de l’ensemble des informations préalablement communiquées à la requérante sur les motifs de rejet de son offre ainsi que sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. / Lorsqu’un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. ».
8. L’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de confier au titulaire du marché, en application des dispositions de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique précité, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées.
9. Si la requérante soutient que les documents de la consultation ne comportent aucune précision quant aux caractéristiques techniques et au chiffrage des éventuelles prestations similaires qui pourraient être confiées au titulaire du marché, cette circonstance, si elle est susceptible d’entacher la régularité de la procédure de passation de cet éventuel futur marché, demeure sans incidence sur la légalité du marché initial. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’elle aurait pu optimiser son offre, la société Valgo n’apporte aucun élément de nature à établir que le manquement qu’elle allègue aurait exercé une influence sur la présentation de son offre et, par suite, qu’il aurait été susceptible de la léser.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens, il appartient à la commission d’appel d’offres de choisir le titulaire. Toutefois, ces dispositions n’imposent pas que l’analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même.
11. La seule circonstance que le courrier, par lequel la société Valgo a été informée des motifs de rejet de son offre, évoque des « éléments d’appréciation du maître d’œuvre » n’est pas de nature à remettre en cause l’exercice par la commission d’appel d’offres de sa compétence d’attribution du marché.
12. En quatrième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
13. La société Valgo reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir détaillé la pondération des éléments, listés par des tirets, pris en compte au titre de la notation des différents sous-critères de la valeur technique. Toutefois, ces éléments non hiérarchisés constituant seulement une information sur les attentes du pouvoir adjudicateur au titre de chacun des sous-critères, il n’avait pas à en préciser davantage la portée.
14. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
15. D’une part, la requérante soutient que, pour apprécier son offre au regard du sous-critère 2.3 « pertinence des propositions pour la gestion du chantier » et tout particulièrement du sous-sous-critère « mode opératoire de réalisation des tâches et planification », il n’a pas été tenu compte des fiches annexées à son mémoire technique qui démontrent ses certifications et son intégration dans un processus de validation de retrait des matériaux dangereux. Il résulte toutefois du courrier du 27 mai 2025 que la société Valgo a obtenu la note de 7,5/15 au motif que « l’ensemble des processus de retrait présentés pour la gestion du chantier objet du marché possèdent des carences de validation pour le retrait des MPCA identifiés sur site ». Il apparaît ainsi que l’annexe n°2 au mémoire technique remis par la société requérante a fait l’objet d’une analyse alors même qu’il ne s’agissait pas d’une fiche technique. Par ailleurs, les arguments invoqués par la société Valgo sur la qualité de ses processus relèvent de l’appréciation portée sur les mérites de son offre. Au surplus, il est constant que ces fiches, qui présentent les différentes techniques de dépose de matériaux dangereux et les mesures de protection mises en œuvre, ne portent pas spécifiquement sur les caractéristiques propres du chantier objet du marché. Enfin, en se bornant à soutenir plus généralement que son offre a été dévalorisée pour « contrebalancer le fait qu’elle soit arrivée en première position s’agissant du critère prix », la requérante n’apporte aucun élément précis de nature à démontrer que son offre a été dénaturée par l’acheteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. D’autre part, la requérante soutient que la note pondérée de 2,5/5 qui lui a été attribuée au titre du sous-sous-critère « prestation effectuée durant la période de préparation de chantier » est incohérente avec l’appréciation favorable portée sur cet aspect de son offre. Toutefois, la seule circonstance qu’il ait été retenu que « La préparation administrative de la préparation de chantier est complète » ne permet pas de retenir qu’en lui attribuant une note de 2,5, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre. En tout état de cause, eu égard à l’écart de plus de cinq points entre son offre et celle retenue, ce manquement n’aurait pas été susceptible de léser la société Valgo et ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au département de l’Isère de communiquer le rapport d’analyse des offres, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et le mémoire technique de l’attributaire, la société Valgo n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°1 du marché de travaux litigieux.
Sur les frais d’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valgo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valgo, à la société publique locale Isère aménagement, au département de l’Isère et à la Société Di environnement.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concours ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Handicap ·
- Education ·
- Médecin ·
- Autonomie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Crédit d'impôt ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Aquitaine
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Vote ·
- Maire ·
- Commune ·
- Irrégularité ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Azerbaïdjan
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Service ·
- Administration ·
- Décret ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Substitution ·
- École nationale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.