Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B et M. C B, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour M. C B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, au profit de M. A B en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été invités à compléter leur dossier en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle a été prise au visa des articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent pas les demandes de visa au titre du regroupement familial ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 47 du code civil dès lors que tant le jugement supplétif que l’acte pris en transcription pour attester de l’identité et de la filiation de M. C B sont authentiques et que la fraude n’est pas démontrée ;
— l’identité et la filiation de M. C B sont établies par les éléments de possession d’état produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 27 septembre 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et déclarent maintenir les conclusions tendant à ce que soit versée à M. C B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 9 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est titulaire d’une carte de résident valable dix ans et a obtenu, par une décision du préfet des Côtes d’Armor du 26 mai 2023, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, M. C B. A cette fin, une demande de visa de long séjour a été présentée pour ce dernier et a été rejetée par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo par une décision en date du 4 juillet 2023. Par la présente requête, M. A B et M. C B demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 21 septembre 2023, du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 21 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A B et M. C B.
Article 2 : L’Etat versera à M. C B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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