Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502898 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2025 et 6 mars 2025, M. C B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard dès lors qu’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai d’un mois ; et que le préfet du Val-d’Oise communique au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de M. A, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Djemaoun, représentant M. B, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1974, déclare être entré sur le territoire français en 1975. Le 17 février 2025, l’intéressé a été interpellé à la suite d’un contrôle effectué chez son employeur ayant révélé l’irrégularité de son séjour en France. Par un premier arrêté du 17 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui démontre une résidence continue en France depuis 1974, est père de trois enfants français majeurs nés en septembre 1997, juillet 1998 et août 2000, ainsi que d’un enfant français mineur né en août 2024. En outre, il justifie d’une vie commune avec la mère de ce dernier enfant. Par ailleurs, M. B était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2023, dont il établit avoir sollicité le renouvellement depuis, a minima, le 25 octobre 2023, date à laquelle il a informé l’administration qu’une difficulté technique sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) l’empêchait de finaliser sa demande de renouvellement. Sur ce point, il soutient, sans être contredit par le préfet en défense, qu’il n’a jamais obtenu de réponse des services préfectoraux à ses différentes saisines. Dans ces conditions, au regard notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il a tissés sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 portant assignation à résidence :
5. Eu égard aux effets de l’annulation citée au point précédent, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. B, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 février 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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