Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2026, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, la société GCH Rennes, représentée par Me Gaist, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l’agence de service et de paiement (ASP) l’a informé qu’elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre d’un indu de bonus écologique ;
2°) d’annuler le titre exécutoire constitué de l’ordre de recouvrer n°AECP2025001501 d’un montant de 2 000 euros émis le 7 janvier 2025 par le président directeur général de l’ASP ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président directeur général de l’ASP a rejeté implicitement son recours gracieux contre la décision du 15 mai 2024 et le titre exécutoire du 7 janvier 2025 ;
4°) d’annuler les décisions du ministère de la transition écologique et du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles de rejet implicite de son recours hiérarchique contre la décision du 15 mai 2024 et le titre exécutoire du 7 janvier 2025 ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 2 000 euros recouvrée au titre du titre exécutoire du 7 janvier 2025 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de la décharger du paiement de la somme de 2 000 euros recouvrée au titre du titre exécutoire du 7 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’agence de services et de paiement indique avoir procédé à l’annulation de la décision de déchéance du 15 mai 2024 et de l’ordre de recouvrer n°AECP2025001501 suite au réexamen du dossier de la société GCH Rennes.
Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2026, la société GCH Rennes, représentée par Me Gaist, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par une lettre enregistrée le 7 janvier 2026, la société GCH Rennes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la société GCH Rennes.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société GCH Rennes et à l’agence de services de paiement. Une copie de la présente décision sera transmise pour information à Me Gaist.
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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