Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2305975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Saraga-Morais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023, notifié le 20 juin 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte respective de 150 et 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023 après la clôture de l’instruction, a été présenté par le préfet de l’Essonne mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Ikkawi pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 8 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », Mme B A, ressortissante haïtienne née le 10 septembre 1993 à Port-au-Prince, a sollicité le 30 mai 2022 une demande de changement de statut « étudiant » vers un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 9 février 2023, notifié le 20 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». A la date de la décision attaquée, elle était inscrite en Master 1 mention « science du langage » dans le cadre du projet professionnel qu’elle construit en vue d’exercer un métier dans le domaine de la psycholinguistique tourné vers les troubles du langage. Il est constant qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français rencontré au cours de l’année 2021 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 février 2022 et réside à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis le 4 janvier 2022. Si, pour refuser à la requérante le titre de séjour qu’elle a sollicité, le préfet de l’Essonne lui a opposé l’absence de démonstration de leur vie commune depuis cette date et le caractère insuffisamment ancien et stable des liens entre les partenaires, Mme A établit la réalité et l’intensité de sa relation avec son compagnon dès le mois de janvier 2022 par des documents administratifs, des bulletins de salaires et des factures libellées à leur adresse commune ainsi que des photographies de famille. Par suite, le préfet de l’Essonne a, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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