Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2205740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Di Lelio, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service n’était pas en droit d’étendre aux redressements révélés au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Sécurité Provence PACA la procédure de taxation d’office ;
— l’administration fiscale n’établit pas qu’il avait effectivement la disposition de la carte bancaire de la SARL dont il était associé et qui était à son nom, et ayant servi pour engager les dépenses personnelles qui ont été taxées entre ses mains ;
— l’administration fiscale n’a pas fait usage de l’article 117 du code général des impôts pour ces dépenses ;
— elle aurait dû recourir à la qualification de maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Provence PACA dont M. A B est associé, celui-ci s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 30 octobre 2019 annulant et remplaçant deux propositions de rectification en date des 14 février 2019 et 31 juillet 2019, des rehaussements de ses bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et la réclamation contentieuse qu’il a formée le 5 novembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 10 mai 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; « . Et aux termes des dispositions de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () ".
3. D’une part, il est constant que, M. B n’ayant pas déposé sa déclaration de revenus modèle 2042 au titre de l’année 2017 dans les délais prévus par les dispositions des articles 170.1 et 175 du code général des impôts, l’administration fiscale a, par un courrier en date du 6 octobre 2018 envoyé en recommandé avec accusé de réception, mis en demeure l’intéressé de procéder à cette déclaration.
4. D’autre part, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que M. B a été avisé le 20 octobre 2018, date de la vaine présentation du pli à son domicile, de la mise en instance de celui-ci auprès des services postaux, mais qu’il n’a pas effectué les démarches nécessaires pour le retirer. Dans ces conditions, la mise en demeure est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. B le 20 octobre 2018.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que, si M. B a finalement remis en mains propres le 29 janvier 2019 au service vérificateur, au cours des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Sécurité Provence PACA dont il était associé, sa déclaration de revenus 2017, cette remise a cependant été effectuée plus de 30 jours après la notification de la mise en demeure.
6. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales précitées, appliqué la procédure de taxation d’office aux rehaussements de ses revenus de l’année 2017. La circonstance qu’une partie de ces revenus ont été qualifiés d’occultes, suite à la vérification de comptabilité de la SARL Sécurité Provence PACA, est à cet égard sans incidence. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 30 octobre 2019, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Sécurité Provence PACA, le service vérificateur a remis en cause la déduction de dépenses personnelles, notamment de dépenses engagées au cours de l’exercice clos en 2017 avec la carte bancaire de la société mise à disposition de M. B à hauteur de 868 euros, au titre d’un déplacement professionnel en Italie, et de 44 122,62 euros, au titre de frais de réception. Tirant les conséquences de ces rectifications, l’administration fiscale a imposé ces sommes entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts au terme desquelles : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) les rémunérations et avantages occultes () ».
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
9. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que c’est à bon droit en l’espèce que la procédure de taxation d’office a été appliquée aux rectifications au titre de l’année 2017, la charge de la preuve du caractère infondé des impositions correspondantes incombe à M. B.
10. À cet égard, tout d’abord, le requérant n’établit pas sérieusement que la carte bancaire de la SARL dont il est associé et ayant servi à exposer les frais en litige a été mise à son nom à son insu, et se borne à faire valoir, d’une part, que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que cette carte a été envoyée à son domicile, d’autre part, que la totalité de ces dépenses n’a pas été portées au débit de son compte courant d’associé. L’intéressé échoue ainsi à démontrer que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il avait appréhendé les sommes en litige.
11. Ensuite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale s’est abstenue d’inviter la SARL Sécurité Provence PACA à lui faire parvenir, sur le fondement de l’article 117 code général des impôts, des indications sur les bénéficiaires des sommes distribuées. La circonstance alléguée qu’il n’a pas la qualité de maître de l’affaire est également sans incidence.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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