Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Merville à lui verser la somme de 3 634,98 euros au titre des deux mois de salaire qui lui auraient été versés si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 octobre 2025 et la somme de 1 200 euros pour discrimination à la maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… n’est accompagnée ni de la copie d’une décision de l’EHPAD de Merville rejetant une demande indemnitaire préalable tendant au versement des sommes de 3 634,98 euros au titre des deux mois de salaire qui lui auraient été versés si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 octobre 2025 et de 1 200 euros pour discrimination à la maladie, ni de la preuve de dépôt d’une telle demande. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 16 septembre 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Mme B…, qui a accusé réception de ce courrier le 19 septembre 2025, n’a pas répondu à cette demande et n’a pas justifié d’une impossibilité de le faire. En l’absence de régularisation, la requête de Mme B… est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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