Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2201884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201884 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 septembre 2021, N° 2002210 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 6 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, non communiqué, M. E B, représenté par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser 75 % de la somme de 96 626,80 euros en réparation des préjudices subis par sa mère, son fils et lui-même, consécutifs au décès de sa mère survenu le 25 juillet 2018 alors qu’elle était hospitalisée, en assortissant cette indemnisation des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à lui verser 25 % de la somme de 96 626,80 euros en réparation de ces mêmes préjudices, en assortissant cette indemnisation des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châtellerault et de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance, à hauteur respective de 75 % et de 25 %, en ce compris les frais d’expertise de 4 800 euros.
Il soutient que :
— Mme C F, sa mère, a été victime d’un aléa thérapeutique consécutif à la pose d’une prothèse de hanche et remplissant les conditions d’anormalité et de gravité, permettant la prise en charge des préjudices en découlant par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— le centre hospitalier de Châtellerault a commis plusieurs manquements dans la prise en charge médicale de sa mère, tenant à un défaut d’organisation des soins, des négligences et imprudences, une inattention et un non-respect de consignes de sécurité, à l’origine d’une perte de chance de 75 % pour sa mère de se soustraire à l’arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné son décès, de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il invoque, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit H et de représentant légal de M. A B, son fils, à hauteur de 75 % à la charge du centre hospitalier de Châtellerault et de 25 % à la charge de l’ONIAM, pour un montant total de 96 626,80 euros, correspondant :
* Aux préjudices subis par Mme C F de son vivant, à raison de son préjudice d’angoisse de mort imminente, évalué à 18 000 euros, et des souffrances qu’elle a endurées, estimées à 35 000 euros ;
* A son préjudice d’affection qu’il évalue à 25 000 euros et aux frais d’obsèques qu’il a dû prendre en charge pour un montant de 4 626,80 euros ;
* Au préjudice d’affection de son fils, M. A B, qu’il estime à 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— à titre principal, le décès H n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et les conditions ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— à titre subsidiaire, le décès H étant exclusivement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Châtellerault dans sa prise en charge, et le taux de 25 % de perte de survie de la victime étant imputable à son seul état antérieur, les conditions ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, le centre hospitalier de Châtellerault, représenté par la SCP DICE Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise avant-dire droit.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est fondée sur un rapport d’expertise contestable, insusceptible de permettre d’établir tant les fautes qui lui sont reprochées que le lien de causalité entre elles et le décès H, certains manquements qui lui sont reprochés n’ayant pas été soumis au contradictoire, et les autres ayant fait l’objet d’une analyse erronée ;
— en l’absence d’identification de la cause du décès, aucune perte de chance de survie ne peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, un sursis à statuer est nécessaire afin d’organiser une nouvelle expertise qui devra être réalisée par un médecin spécialisé en anesthésie réanimation en raison de la complexité du dossier.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2002210 du 12 janvier 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. D G, médecin généraliste, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2002210 du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a taxé les frais de l’expertise au montant de 4 800 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaborit, représentant M. B, et de Me Tinel, représentant le centre hospitalier de Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F a été prise en charge, le 2 février 2018, par le service des urgences du centre hospitalier de Châtellerault en raison d’une suspicion de fracture du col du fémur. Elle a subi, le lendemain, une ostéosynthèse par clou Gamma. A la suite d’une chute, elle a de nouveau été prise en charge par l’établissement le 12 juillet 2018 et orientée vers le service de chirurgie orthopédique qui a diagnostiqué une fracture et un déplacement de la vis de l’ostéosynthèse. Une prothèse de hanche droite a été posée à Mme F le 20 juillet suivant. Elle a ensuite été admise en soins continus le 24 juillet 2018 pour somnolence et hyperkaliémie, puis est décédée le 25 juillet 2018, après avoir à nouveau été transférée au sein du service orthopédie. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, la présidente du tribunal a désigné M. G en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 22 juin 2021. M. B a adressé au centre hospitalier de Châtellerault et à l’ONIAM une demande d’indemnisation préalable, par deux courriers du 13 mai 2022, restés sans réponse expresse. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Châtellerault et de l’ONIAM à lui verser une indemnisation totale de 96 626,80 euros, à raison de 75 % assumés par le centre hospitalier et 25 % par l’Office, en réparation des préjudices que sa mère aurait subis et de ceux qu’il estime avoir supportés en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des 20 mai et 22 juin 2021, que Mme F, après avoir chuté de sa hauteur le 12 juillet 2018, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Châtellerault, dont le bilan mentionne un tassement vertébral de la deuxième lombaire et un déplacement de la vis pertrochantérienne à la hanche droite. Selon l’expert, le choix thérapeutique de pose d’une prothèse de hanche droite, à la suite du déplacement du clou Gamma, était adapté, l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2018 s’étant, en outre, déroulée conformément aux règles de l’art. Cependant, après une série de complications post-opératoires intervenues lorsque la patiente était hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique, qui se sont manifestées par un saignement nécessitant une transfusion de deux culots globulaires, une déshydratation et une soif liées à la survenue brutale d’une anémie, ainsi qu’une somnolence excessive associée à une hypotension importante, soit des symptômes évocateurs d’un épisode aigu d’insuffisance rénale fonctionnelle, Mme F a été transférée en unité de soins continus le 24 juillet 2018. D’après le rapport d’expertise s’appuyant sur les comptes-rendus d’hospitalisation au sein de cette unité, le traitement mis en place pour remédier à l’insuffisance rénale de la patiente a consisté à lui injecter un culot globulaire complémentaire, lui administrer une solution de réhydratation, procéder à un remplissage vasculaire, lui poser une sonde vésicale pour contrôler sa diurèse, suspendre ses traitements neuroleptiques, anticoagulants et anti-inflammatoires non stéroïdiens et lui procurer une dose d’oxygénothérapie pour tenir compte d’un début de désaturation en oxygène. Toutefois, et alors qu’aucune biologie n’avait été faite après celle de 6h16 le matin du 25 juillet 2018 et que Mme F présentait toujours des signes cliniques d’insuffisance rénale, associant de la soif, une toute petite diurèse et une hypotension majeure, elle a été transférée le même jour au service de chirurgie orthopédique malgré la mention du compte-rendu avant transfert d’une « somnolence sur accumulation de ses traitements psychotropes sur insuffisance rénale aigue ». Mme F a été retrouvée sans vie le 25 juillet 2018 à 19h20 par un médecin qui n’a pu que constater son décès. En l’absence d’autopsie médico-légale, l’expert en conclut que Mme F a subi soit un arrêt cardio respiratoire causé par l’effet dépresseur respiratoire provoqué par les effets sédatifs croisés de certaines substances dont les taux ont été majorés par l’insuffisance rénale, soit un arrêt cardiaque faisant suite à un syndrome sérotoninergique, soit un arrêt cardiaque causé par un trouble du rythme cardiaque ventriculaire par torsade de pointe.
6. Il résulte du rapport de l’expert que l’anémie H, à la suite de son opération de pose de prothèse de hanche droite, correspond à une complication chirurgicale non fautive de l’intervention, et a causé l’insuffisance rénale à l’origine du décès. Toutefois, malgré l’absence de normalisation de sa fonction rénale et alors que la somnolence et le début de désaturation en oxygène H auraient dû orienter l’équipe médicale vers le risque de surdosage médicamenteux dangereux, la patiente a continué à recevoir en traitement des substances sédatives dont certaines présentaient un potentiel dépresseur respiratoire, majorant ainsi le risque de décès compte tenu de l’insuffisance rénale. L’expert relève ainsi, d’une part, que l’insuffisance rénale H, qui a causé son décès, résulte d’un aléa thérapeutique, et que, d’autre part, tant les associations médicamenteuses inappropriées dans ce contexte de déséquilibre de la fonction rénale que le défaut de surveillance médicale H le 25 juillet 2018, sont à l’origine d’une perte de chance qu’elle échappe à son décès.
En ce qui concerne la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
7. D’une part, à titre principal, l’ONIAM soutient que le lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et l’acte de soins pratiqué n’est pas établi, au motif que plusieurs causes sont susceptibles d’être à l’origine du décès, qu’il s’agisse d’un aléa thérapeutique s’étant traduit par un infarctus, une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde, ou encore d’une intoxication médicamenteuse ou d’un arrêt cardiaque à la suite d’un syndrome sérotoninergique, sans que l’expert n’ait pu trancher entre celles-ci. Toutefois, ces trois causes de décès, quelle que soit celle qui est réellement survenue, étant en lien direct avec les suites de l’intervention de pose de la prothèse de hanche droite, il s’en déduit que l’accident médical subi par Mme F, correspondant à son insuffisance rénale aigue, est directement imputable à l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2018, et qu’il constitue un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
8. A titre subsidiaire, l’ONIAM soutient que, eu égard aux antécédents de tabagisme H, toute indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. Toutefois, si l’expert mentionne in fine ce tabagisme pour justifier le taux de perte de chance de 75 % qu’il retient, il relève, dans le même temps, le score ASA 2 H, qui traduit un bilan anesthésique concluant à un faible risque opératoire, et la circonstance que l’aléa thérapeutique comme cause du décès, c’est-à-dire l’infarctus, l’embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse profonde, ne peut être écarté en l’absence d’autopsie médico-légale. Selon lui, « à l’évidence, rien dans les antécédents de la patiente ne pouvait laisser présager cet épisode d’insuffisance rénale ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le tabagisme H pourrait, à lui seul et en l’absence de faute du centre hospitalier, être à l’origine de son insuffisance rénale.
9. D’autre part, la dégradation de l’état de santé H imputable à l’acte de soin pratiqué a abouti à son décès. Par suite, le dommage excède le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
10. Enfin, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
11. En l’espèce, la pose de la prothèse de hanche H a, en raison même de son décès, entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence d’intervention. Par suite, la condition d’anormalité du dommage subi par la mère de M. B est remplie.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’ONIAM de prendre en charge au titre de la solidarité nationale l’indemnisation des préjudices subis par Mme F, par son fils M. E B et par son petit-fils, M. A B.
En ce qui concerne la perte de chance :
13. D’une part, si le centre hospitalier soutient que deux probables causes du décès avancées par l’expert, tenant à un potentiel trouble du rythme cardiaque ventriculaire par torsade de pointe et à un syndrome sérotoninergique n’ont pas été abordées lors de l’accedit mais seulement dans le prérapport et n’ont donc pas été soumises au contradictoire, il résulte pourtant de l’instruction que le centre hospitalier a produit ses observations sur ces points tant dans son dire du 3 juin 2021 que dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, lesquelles ont été communiquées. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté.
14. D’autre part, si le centre hospitalier allègue que l’hypothèse, non abordée par l’expert, de reprise hémorragique brutale inattendue et cataclysmique pourrait être à l’origine du décès H, cette circonstance, à la supposer établie dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément du dossier et est même contredite par la littérature scientifique précisément citée par l’expert en réponse au dire du 3 juin 2021, n’a aucune influence, contrairement à ce que soutient l’établissement, sur la réalité des fautes commises par l’établissement dans la prise en charge H, et notamment le défaut de surveillance relevé par l’expert le jour du décès de la patiente.
15. Enfin, la circonstance invoquée par le centre hospitalier que Mme F a dû être placée sous traitement antidépresseur en raison de son anxiété ne permet pas davantage d’écarter les fautes relevées par l’expert dans le contexte d’insuffisance rénale aigue de l’espèce, qui tiennent à un défaut de surveillance médicale et aux négligences commises dans l’administration de substances sédatives dont les risques sont précisément documentés dans la base de données publique des médicaments à laquelle se réfère l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, eu égard aux fautes commises par l’établissement dans la prise en charge de l’anémie suivie d’insuffisance rénale importante H, un taux de perte de chance d’éviter le dommage qu’elle a subi de 75 % imputable au centre hospitalier de Châtellerault.
16. Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation intégrale du préjudice à laquelle M. B peut prétendre au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM doit être réduite à concurrence de 75 % de la réparation, incombant au centre hospitalier de Châtellerault.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices H :
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
17. S’il résulte de l’instruction que Mme F était anxieuse et prenait un traitement anxiolytique et antidépresseur et qu’elle aurait sonné tout l’après-midi, démontrant son angoisse de mourir, il résulte cependant du rapport de l’expert que le docteur ayant constaté le décès H a été informé par une infirmière qu’elle aurait « sonné tout l’après-midi pour retourner chez elle mais qu’elle était hypotendue », cette circonstance ne pouvant être regardée comme une expression de l’angoisse qu’elle aurait eu de mourir de manière imminente. Dans ces conditions, et sans que les troubles confusionnels relevés par l’expert dont la patiente aurait fait preuve le 25 juillet 2018 puissent avoir d’influence à cet égard, le préjudice d’angoisse de mort imminente allégué n’est, en l’état du dossier, pas établi.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Si, contrairement à ce que soutient le requérant, l’expertise n’a pas coté les souffrances endurées, elle fait apparaître que plusieurs actes de soins ont été réalisés pour tenter de remédier à l’insuffisance rénale aigue H, que cette dernière a aussi présenté des troubles confusionnels ainsi qu’un début de désaturation en oxygène, dans un contexte d’anxiété. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 7 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. E B :
S’agissant du préjudice d’affection :
19. Il résulte de l’instruction que M. E B était le fils H, et qu’il ne résidait pas avec elle. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant une somme de 6 000 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
20. M. E B est fondé à demander le remboursement des frais de pompes funèbres, qui se sont élevés, selon les factures produites, à un montant total de 4 626,80 euros, comprenant les frais funéraires et de cérémonie ainsi que les travaux de marbrerie relatifs au scellement de l’urne. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 4 626,80 euros le montant le réparant.
En ce qui concerne les préjudices de M. A B :
21. M. E B réclame une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de son fils, petit-fils H, dont la réalité doit être regardée comme établie. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation totale à laquelle M. E B peut prétendre s’élève à la somme de 20 626,80 euros. Il y a donc lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. E B une somme de 5 156,70 euros, et le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser une somme de 15 470,10 euros, en application du taux de perte de chance de 75 % retenu.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. D’une part, M. E B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 20 626,80 euros à compter de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Châtellerault et par l’ONIAM, le 16 mai 2022.
24. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 27 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
25. Par une ordonnance n° 2002210 du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de M. B les frais de l’expertise ordonnée en référé le 12 janvier 2021, liquidés et taxés à la somme de 4 800 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive de l’ONIAM pour 1 200 euros, correspondant à 25 % de la somme, et du centre hospitalier de Châtellerault pour 3 600 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. E B la somme de 5 156,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 16 mai 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châtellerault est condamné à verser à M. E B la somme de 15 470,10 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 16 mai 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés au montant de 4 800 euros par ordonnance du 1er septembre 2021 sont mis à la charge définitive de l’ONIAM pour 1 200 euros et du centre hospitalier de Châtellerault pour 3 600 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Châtellerault et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Habitat ·
- Objectif ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
- Extensions ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Communauté de communes ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Coopération intercommunale ·
- Attestation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Concessionnaire ·
- Technique ·
- Voirie routière ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Divulgation d'informations ·
- Agent public ·
- Emprisonnement ·
- Plainte ·
- Vie privée ·
- Amende ·
- Fonctionnaire ·
- Code pénal
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Stipulation ·
- Couple ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Ordre ·
- Public
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.