Annulation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2020 et 9 juillet 2021, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Tours métropole Val de Loire a adopté le règlement de voirie ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé par lettre du 18 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val de Loire la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre le règlement de voirie en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ;
— les articles 20, 22 et 46 du règlement et l’article 5 de l’annexe 2 du règlement portent atteinte au droit que lui confèrent le code de l’énergie et le code de la voirie routière d’occuper la voirie en ce qu’ils lui imposent d’obtenir une autorisation préalable ;
— les articles 51 et 68 du règlement et l’article 10 de l’annexe 2 du règlement méconnaissent les prérogatives qui lui sont conférées pour la gestion du réseau ;
— les articles 21, 57 et 59 sont illégaux en ce qu’ils imposent des sujétions qui excèdent la remise en l’état des lieux sur l’emprise des tranchées ouvertes par le concessionnaire ;
— l’article 59 est illégal en ce qu’il impose seulement à titre exceptionnel et sur concertation des réfections provisoires en violation du code de la voirie routière ;
— l’article 27 est illégal en ce qu’il ne prévoit aucune mise en demeure avant toute réalisation d’office de travaux de réfection, en violation de l’article R. 141-16 du code de la voirie routière ;
— l’article 31 est illégal en ce qu’il prévoit des modalités d’organisation des chantiers non justifiées par la protection du domaine public routier ;
— les articles 38, 39 et 53 sont illégaux en ce qu’un règlement de voirie ne peut prévoir des prescriptions de signalisations et clôtures de chantiers différentes de la règlementation ;
— l’article 46 est illégal en ce qu’il lui impose de participer financièrement à des travaux autres que ceux définis à l’article R. 141-14 du code de la voirie routière ;
— les articles 43, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 66 et 68 sont illégaux en ce qu’ils imposent des modalités techniques dans la réalisation des travaux ;
— les prescriptions figurant à l’annexe 1 ne permettent pas d’assurer la conservation du domaine public routier ;
— l’article 14 de l’annexe 2 est incomplet car il ne précise pas le lieu de remise des clés de la galerie technique ;
— la zone 4 d’exclusion prescrite par l’article 1er de l’annexe 3 n’est pas conforme à l’article 40 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 ;
— l’article 59 porte une atteinte illégale à son indépendance dans la gestion du réseau ;
— les articles 47, 61 et l’article 8 de l’annexe 2 créent des discriminations illégales en ce qu’ils imposent des sujétions aux seuls concessionnaires et non aux différents intervenants sur le domaine ;
— les articles 23, 24, 25 et 59 instaurent illégalement un régime de responsabilité dérogatoire ;
— les annexes 3 et 4 du règlement sont illégales en ce qu’elles n’excluent pas de la définition du domaine public routier les voies ferrées sur voies métropolitaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de l’annulation du règlement de voirie aux seules dispositions irrégulières et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Veauvy, représentant Tours métropole Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 octobre 2019, le conseil métropolitain de Tours Métropole Val de Loire a approuvé le règlement de voirie applicable sur l’ensemble du territoire. Par lettre du 18 décembre 2019, reçue le 26 décembre suivant, la société Enedis a formé un recours gracieux contre cette délibération. Du silence gardé sur ce recours, est née le 26 février 2020 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Enedis demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 323-1 du code de l’énergie : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 () ». Aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, () les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz () peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre () ». Enfin, l’article R. 141-14 du même code dispose que : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune () ».
3. Il découle de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société ERDF, devenue société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d’un réseau d’électricité ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes peuvent, par la voie de ces règlements, subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu au concessionnaire.
En ce qui concerne la légalité des articles 20, 22 et 46 du règlement de voirie et de l’article 5 de l’annexe 2 au règlement :
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Enedis, l’article 20 du règlement de voirie n’a ni pour objet ni pour effet de soumettre ses interventions sur le domaine public routier à des permissions de voirie, dès lors qu’en sa qualité de concessionnaire d’un réseau public d’électricité, elle ne relève pas des dispositions de cet article mais de celles de l’article 22 qui concernent spécifiquement les concessionnaires de réseaux publics disposant d’un droit à occuper le domaine public routier. D’autre part, en soumettant l’occupation du domaine public routier des maîtres d’ouvrage assurant le transport et la distribution d’électricité « à des procédures spéciales qui doivent être menées selon les dispositions du code de l’énergie », l’article 22 se borne à reprendre les dispositions de l’article L. 113-5 du code de la voirie routière qui renvoient, pour les conditions d’exécution des travaux sur la voie publique, aux dispositions de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, aujourd’hui codifiées dans le code de l’énergie. Par ailleurs, la circonstance que l’article 5 de l’annexe 2 au règlement de voirie, qui est spécifique aux interventions et/ou occupations dans la galerie technique multi-réseaux rue Nationale, les soumette à autorisation préalable et/ou à autorisation de projet, laquelle pourra prendre la forme d’une permission de voirie, n’a pas pour objet ni pour effet de remettre en cause le droit de la société Enedis à occuper le domaine public routier, mais seulement de permettre à Tours métropole Val de Loire, gestionnaire de cette galerie, de coordonner les interventions de maintenance et d’assurer un fonctionnement cohérent de l’ensemble des occupants de cette galerie. Enfin, les dispositions de l’article 46 du règlement de voirie, qui se bornent à prévoir que les intervenants pourront proposer la pose d’une deuxième conduite pour les réseaux de distribution dans les voies de largeur importante et la création d’une nouvelle conduite dans les voies concernées par un projet de tramway, ne sauraient être analysées comme imposant à la société requérante des modalités techniques dans la réalisation de ses travaux, en méconnaissance de ses prérogatives de gestionnaire du réseau public ni comme l’exposant à la mise en œuvre de la procédure d’intervention d’office pour travaux non conformes prévue par l’article 26 du règlement, réplique de l’article R. 141-16 du code de la voirie routière. Le moyen doit, par suite, être écarté en ses différentes branches.
En ce qui concerne la légalité des articles 51 et 68 du règlement de voirie et de l’article 10 de l’annexe 2 du règlement :
5. Si l’article 51 du règlement prévoit que Tours Métropole peut exiger de tout intervenant constatant, lors de travaux sur le domaine public routier la présence de canalisations hors d’usage, leur enlèvement, cette prescription ne peut s’entendre que comme impliquant l’intervention préalable du propriétaire du réseau, dès lors que cette extraction doit s’effectuer aux frais du dernier exploitant, qu’une réutilisation de la canalisation est prévue si celle-ci est techniquement possible et que l’extraction incombe au seul propriétaire en cas de risque lié notamment à la nature des matériaux. Par ailleurs, la société Enedis ne saurait soutenir, à l’encontre de l’article 10 de l’annexe 2 du règlement en ce qu’il prévoit que « sont considérées comme urgentes, les interventions liées à la sécurité des personnes et des biens ou à une rupture de service » qu’elle est seule compétente pour apprécier le caractère urgent des interventions à réaliser dès lors, ainsi que le fait valoir Tours Métropole Val de Loire, que cet article se borne à reprendre les critères de la condition d’urgence énoncés dans l’article R. 554-32 du code de l’environnement. En revanche, en exigeant la validation, par le service des espaces verts de la métropole, du prestataire retenu par l’intervenant « pour la remise en état des équipements () ou des surfaces végétalisées () impactés par les travaux », l’article 68 du règlement de voirie porte une atteinte excessive au droit d’occupation dont dispose la société Enedis sur le domaine public routier et doit être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne la légalité de l’article 21 du règlement de voirie :
6. L’article 21 du règlement de voirie prévoit dans le dernier alinéa du point intitulé « Travaux en sites patrimoniaux remarquables », soit son alinéa 30, que : « En concertation étroite avec la commune, l’intervenant sera alors tenu de se conformer aux prescriptions qui pourront être édictées, et à la nécessité de prévoir la réfection de l’espace public à l’identique (exemples : hydrodécapage, pierre naturelle, etc.) et l’intégration de matériaux qualitatifs, sous le contrôle de la commune et de l’Architecte des Bâtiments de France ».
7. La prescription citée au point 6 ne peut toutefois être regardée comme applicable à la société requérante dès lors qu’elle s’inscrit dans l’article 21 qui est intitulé « permission de voirie », régime juridique dont ne relève pas la société Enedis en sa qualité d’occupante de droit du domaine public routier. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 59 du règlement de voirie relatif à la réfection des revêtements de voirie :
8. En premier lieu, l’article 59 du règlement prévoit, dans ses alinéas 2, 4, 5 et 6 de la partie relative aux « dispositions générales » : « Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans accord préalable de Tours Métropole Val de Loire ou des propriétaires dont ils dépendent » et pour les travaux réalisés dans un revêtement de moins de 3 ans d’âge : « (). La nature de ces travaux de reconstitution de la chaussée sera définie au cas par cas par le représentant territorial de Tours Métropole Val de Loire en liaison avec l’intervenant » et « Afin de préserver la pérennité de la structure de chaussée et de garantir la sécurité des usagers sur les voies circulées, les dispositions suivantes seront également prises : / Pour une tranchée (longitudinale ou transversale) de largeur L, l’intervenant devra réaliser la réfection de la couche de roulement sur l’emprise de la tranchée augmentée d’une largeur au moins égale à L/2, et ce, de part et d’autre de la tranchée. Toutefois, la largeur totale de la couche de roulement à reprendre ne pourra être inférieure à 1 mètre ».
9. L’accord préalable requis par les dispositions du 2ème alinéa de l’article 59 du règlement ne remet pas en cause, contrairement à ce que soutient la requérante, son droit d’occuper le domaine public routier en sa qualité de concessionnaire en ce qu’il ne concerne pas le droit d’intervenir sur le domaine mais les modifications qui pourraient résulter de travaux non suivis d’une remise en état à l’identique. En revanche, les dispositions des alinéas 5 et 6 imposant que la réfection de la couche de roulement soit augmentée d’une largeur au moins égale à L/2 de part et d’autre de la tranchée, sans qu’elle soit inférieure à un mètre et celles de l’alinéa 4 prévoyant une définition conjointe des travaux de reconstitution de la chaussée avec l’autorité gestionnaire de la voirie, sans préciser qu’ils se limiteraient aux conséquences directes des interventions, doivent être regardées comme imposant à l’intervenant des sujétions excédant la simple remise en état de la chaussée, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles dispositions seraient indispensables à la conservation du domaine public routier. Les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa 4 et des alinéas 5 et 6 de l’article 59, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement de voirie doivent, par suite, être annulées.
10. En deuxième lieu, l’article 59 du règlement prévoit, dans ses alinéas 9, 15 et 16 de la partie relative aux « dispositions générales » que pour les travaux réalisés dans un revêtement de plus de 3 ans d’âge : « Les délaissés d’une largeur inférieure à 30 cm par rapport aux bordures ou aux façades sur trottoir ou chaussée ou aménagement de voirie (dos d’âne, pavés) seront également pris en charge par le pétitionnaire » et que « Avant la mise en œuvre de la couche de roulement, une couche d’accrochage sera répandue systématiquement, y compris sur les lèvres de la fouille. / – Un joint à émulsion de bitume devra être réalisé au niveau du raccordement des tranchées et de la chaussée existante. Afin d’assurer une bonne étanchéité des bords de la fouille, l’exécutant réalisera un sablage des joints ».
11. Les prescriptions précitées, en tant d’une part, qu’elles leur imposent des sujétions qui excèdent la simple remise en état des lieux et, d’autre part, qu’elles obligent les concessionnaires du domaine public à utiliser des modalités et techniques d’exploitation échappant à la compétence de Tours Métropole Val de Loire, portent une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public dont dispose la société requérante. Les dispositions des alinéas 9, 15 et 16 de l’article 59, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement de voirie doivent, par suite, être annulées.
12. En troisième lieu, l’article 59 du règlement prévoit, dans son alinéa 26 de la partie intitulée « Réfection provisoire » que : « La réfection provisoire sera utilisée à titre exceptionnel et pourra être décidée par Tours Métropole Val de Loire en concertation avec l’intervenant ».
13. En n’autorisant qu’à titre exceptionnel le recours à des réfections provisoires, sans démontrer que cette prescription serait indispensable à la conservation des voies publiques, les prescriptions citées au point 12 constituent une immixtion dans le choix des modalités techniques de réalisation des travaux et portent une atteinte excessive au droit de la société requérante d’occuper le domaine public routier. Les dispositions de la première phrase de l’alinéa 26, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement de voirie doivent, par suite, être annulées.
14. Enfin, en se bornant à soutenir que la prescription figurant au point intitulé « Réfection par type de revêtements » de l’article 59 imposant que les enrobés seront appliqués à chaud est une modalité technique illégale alors qu’il est prévu que cet enrobage s’effectue dans le respect de la règlementation en vigueur, n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de l’argument selon lequel « l’imposition » pour le rétablissement des chaussées, trottoirs, pistes cyclables et voies pavées « de modalités techniques et des matériaux dans des proportions différentes de celles prévues par les normes et non à l’identique est illégale ».
En ce qui concerne la légalité de l’article 27 du règlement de voirie relatif aux modalités de réfection des fouilles :
15. La société requérante ne saurait critiquer l’article 27 en ce qu’il n’a pas rappelé que les interventions d’office de l’autorité gestionnaire de la voirie aux frais de l’intervenant doivent être précédées d’une mise en demeure, dès lors que les conditions de mise en œuvre des interventions d’office sont traitées spécifiquement dans l’article 26. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 31 du règlement de voirie relatif à l’organisation des chantiers :
16. L’article 31 du règlement de voirie prévoit que : « Dans le cas où l’emprise du chantier est conséquente, son emprise sur la voie publique devra, en concertation avec le gestionnaire de voirie, être libérée par tronçons successifs au fur et à mesure de l’avancement des travaux et dans les meilleurs délais ».
17. Les dispositions citées au point 16, qui se bornent à prescrire, dans des situations particulières d’emprise importante des chantiers, que la voie soit libérée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, présentent un caractère peu contraignant au regard de l’intérêt qui s’attache pour la collectivité à ce que l’impact des travaux puisse être réduit au minimum s’agissant des troubles infligés aux usagers du domaine public routier Il s’ensuit que les dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de la société requérante à occuper ledit domaine. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des articles 38 et 39 du règlement de voirie relatifs à la signalisation et à la clôture des chantiers :
18. L’article 38 du règlement de voirie prévoit en son second alinéa : " Elle doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment aux règles fixées par la 8éme partie du
Livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, sous réserve de prescriptions ultérieures inscrites dans l’arrêté de circulation. « . L’article 39 dispose : » A la demande du représentant territorial de Tours Métropole Val de Loire ou du Maire, les chantiers et leurs installations annexes peuvent être clôturés pendant toute la durée des travaux et séparés du reste du domaine public routier métropolitain par un dispositif matériel rigide empêchant toute chute de personne. / La présence de protection de chantier devra être assurée de jour comme de nuit, tout comme sa maintenance. / Des dispositions spécifiques seront imposées au cas par cas dans l’autorisation accordée ".
19. La société requérante ne saurait reprocher à l’autorité gestionnaire de prévoir que des prescriptions particulières seront le cas échéant, selon les situations, édictées dans des arrêtés individuels, pris dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 53 du règlement de voirie relatif à l’ouverture des fouilles :
20. L’article 53 du règlement prévoit, dans son alinéa 12 du point relatif aux « modes d’établissement des conduites sous le sol » que : « Les parties de tranchées qui ne peuvent être comblées avant la fin de la journée seront protégées, pendant la nuit, par des barrières solidement établies équipées d’un dispositif lumineux ».
21. En imposant pour la protection de nuit des tranchées restées béantes, la mise en place de barrières équipées d’un dispositif lumineux, les dispositions du règlement citées au point 16 ont pour seul objet d’assurer la protection du domaine public et son bon usage et ne sauraient être regardées comme portant une atteinte excessive au droit d’occupation dont dispose la société GRDF sur le domaine public routier. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 46 du règlement de voirie relatif aux ouvrages et équipements en souterrain :
22. L’article 46 du règlement prévoit en son 8ème alinéa que : " L’intervenant est tenu de participer aux frais de renforcement de la structure support et/ou des appuis
souterrains fragilisés par la mise à jour des cavités ou de carrières souterraines, réglementées ou non dans le cadre des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR), et ce dans un cadre concerté basé sur le principe de répartition légitime des charges afférentes. ".
23. La société requérante est fondée à soutenir qu’il ne saurait être mise à la charge des intervenants, sans porter une atteinte excessive au droit des concessionnaires de réseaux d’occuper le domaine public routier, les frais de renforcement de la structure support et/ou des appuis souterrains fragilisés par la mise à jour des cavités ou de carrières souterraines qui ne sont pas au nombre des travaux définis par l’article R. 141-14 du code de la voirie routière. Ces dispositions, divisibles des autres dispositions du règlement de voirie, doivent être annulées.
En ce qui concerne la légalité des articles 43 et 47 du règlement de voirie relatifs à la limitation des pollutions de proximité et aux ponts et murs de soutènement des routes métropolitaines :
24. En préconisant l’usage, notamment, d’un matériel de ponçage muni d’aspirateur aux fins de limiter les émissions de poussières et de boues ainsi que le recours au forage ou au fonçage, lorsqu’un nouveau réseau doit franchir un pont ou un passage hydraulique, sous réserve que cette technique soit possible, les articles 43 et 47 ne peuvent être regardés comme imposant à l’intervenant des modalités techniques d’exploitation échappant à la compétence du conseil métropolitain et comme portant une atteinte excessive au droit d’occupation sur le domaine public routier dont jouit la société Enedis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 48 du règlement de voirie relatif aux travaux réalisés en bordure de voie publique :
25 L’article 48 du règlement dispose en son alinéa 2 que : " Dans un objectif de protection des usagers de la voirie, l’implantation des supports béton sera recherchée
en dehors de la zone de sécurité, y compris sur le domaine privé. En cas d’impossibilité technique, une solution sera proposée pour implanter les supports dans une zone ne représentant pas un danger excessif pour les usagers de la voirie et complétée, si nécessaire, par des dispositifs de retenue ".
26. Contrairement à ce que soutient la société Enedis, l’article 48 dans ses dispositions citées au point 25 n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer l’implantation des supports béton sur le domaine privé et dès lors de vider de sa substance le droit qui lui est conféré en sa qualité de concessionnaire d’occuper le domaine public routier. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 50 du règlement de voirie relatif à la profondeur des réseaux :
27. L’article 50 du règlement dispose que : " Les profondeurs des réseaux correspondent à la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation
ou de l’ouvrage et la surface du sol. Tous les réseaux souterrains dans le sous-sol métropolitain sont établis à une profondeur minimale de 0,80 mètre sous chaussée et 0.60 mètre sous trottoir.
Cette profondeur sera portée à 1,30 m sous chaussée ou sous trottoir dans les axes concernés par le tramway ".
28. Si les profondeurs minimales des réseaux prescrites par l’article 50 sous chaussée et sous trottoir se situent à des niveaux inférieurs à ceux prescrits par l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs d’ordre public ou de protection du domaine routier requièrent que les conduites situées dans les axes concernés par le tramway soient enfouies à une profondeur supérieure, de 1,30 m, à celle de 1,20 m préconisée par l’article 40 de l’arrêté ministériel. Il s’ensuit que la prescription de l’article 50 imposant que les réseaux soient enfouis à une profondeur minimale de 1,30 m, qui est divisible du reste de l’article, porte une atteinte excessive au droit d’occupation de la société Enedis et doit, par suite, être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne la légalité de l’article 54 du règlement de voirie relatif au déblaiement des fouilles :
29. L’article 54 du règlement dispose, en ses alinéas 4 et 5, que : « Dans les formations meubles constituées de sols fins ou graveleux l’extraction se fera à l’aide d’engins de terrassement traditionnels de type tractopelle, mini-pelle ou pelle mécanique. / Dans des formations indurées ou rocheuses sujettes au refus par les moyens précédemment décrits, on aura recours à des engins de terrassement puissants de type grosse pelle mécanique ou brise roche hydraulique. ».
30. Les prescriptions citées au point 29 qui ont pour objet ou pour effet d’imposer à l’intervenant du domaine public l’utilisation de modalités ou de techniques d’exploitation spécifiques, ne se bornent pas à réglementer l’exercice par le concessionnaire de son droit d’occupation du domaine public mais l’oblige à utiliser des modalités techniques d’exploitation spécifiques échappant à la compétence du conseil métropolitain. Il s’ensuit que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 54 du règlement de voirie, qui sont divisibles du reste de l’article, portent une atteinte excessive au droit d’occupation sur le domaine public routier dont dispose la société Enedis et doivent être annulées.
En ce qui concerne la légalité de l’article 55 du règlement de voirie relatif au remblayage des fouilles :
31. L’article 55 du règlement de voirie dispose que : " Les opérations de remblaiement se feront en respectant les règles de mise en œuvre de remblai des sols
et des matériaux, définies par le guide technique SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées », la norme en vigueur et les prescriptions techniques issues de la permission de voirie ou l’accord technique délivrés par Tours Métropole Val de Loire () ".
32. En renvoyant à un accord technique préalable susceptible de comporter des prescriptions spécifiques dont la portée n’est pas précisée, les conditions de réalisation des opérations de remblaiement des tranchées, en sus des règles définies par le guide technique SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » et des normes en vigueur, l’article 55 du règlement de voirie, porte une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier dont dispose la société Enedis. Il s’ensuit que doit être annulé l’article 55, qui est divisible des autres dispositions du règlement de voirie du règlement, en tant qu’il prévoit cet accord technique préalable.
En ce qui concerne la légalité de l’article 56 du règlement de voirie relatif à la zone de remblai et le corps de chaussée :
33. L’article 56 du règlement de voirie dispose, en son alinéa 7, que : " Les matériaux autocompactants sont utilisables tant en zone d’enrobage, qu’en partie inférieure de remblai
en prenant en compte les contraintes inhérentes à chaque chantier, sous réserve d’obtenir l’accord du représentant territorial de Tours Métropole Val de Loire. ".
34. En soumettant l’emploi des matériaux autocompactants à un accord préalable du représentant territorial de Tours Métropole Val de Loire, l’article 56, qui ne prévoit aucune dérogation à l’endroit des concessionnaires, porte une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier dont dispose la société Enedis. Il s’ensuit que doit être annulé l’article 56, qui est divisible des autres dispositions du règlement de voirie du règlement, en tant qu’il ne prévoit aucune dérogation en faveur des concessionnaires de réseaux.
En ce qui concerne la légalité de l’article 57 du règlement de voirie relatif au compactage :
35. Le dernier alinéa de l’article 57 du règlement de voirie dispose : " Dans le cas de remblai sous chaussée, la couche de fondation doit être majorée de 10 % en épaisseur par
rapport à son dimensionnement hors tranchée et compactée avec un objectif de densification Q2 ".
36. Si la société requérante soutient qu’elle ne saurait être tenue d’effectuer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l’emprise des tranchées ou des fouilles qu’elle a effectuées et que la majoration de 10 cm va au-delà de ce qui est nécessaire à la remise en état des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette majoration lors de la réfection définitive, qui ne trouve pas à s’appliquer de façon systématique, excède ce qui est nécessaire à la remise en état de la voirie pour prévenir les effets de tassement et assurer la protection du domaine public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 58 du règlement de voirie relatif au contrôle de la qualité du compactage des remblais :
37. Contrairement à ce que soutient la société Enedis, l’article 58 n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer, pour le contrôle des remblais, le recours à un pénétrodensitographe de type PDG 1000-panda, dès lors qu’il y est précisé que ce contrôle pourra être réalisé par un outil similaire. Le moyen tiré de ce que cet article aurait pour effet d’imposer des modalités et techniques d’exploitation échappant à la compétence de l’autorité gestionnaire de la voirie doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des articles 66 et 68 du règlement de voirie relatifs aux mesures de protection des plantations et à la protection du collet de l’arbre :
38. En prévoyant, dans les articles 66 et 68, la possibilité de demander à l’intervenant le nettoyage par aspersion des arbres situés dans l’emprise du chantier en cas de présence trop importante de poussières sur le feuillage, Tours métropole Val de Loire ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme imposant une sujétion qui excèderait la remise en l’état de la voirie dont font partie intégrante les arbres. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des annexes 1, 2 et 3 du règlement :
39. En se bornant à critiquer diverses prescriptions de l’annexe 1 en ce qu’elles ne permettraient pas d’assurer la conservation du domaine public routier, la société Enedis n’établit pas qu’elles seraient de nature à lui imposer des modalités techniques de réalisation des travaux qui seraient étrangères à la conservation du domaine public et qui porteraient dès lors une atteinte excessive à son droit d’occuper le domaine public routier. La société requérante n’explicite pas davantage à l’encontre de l’annexe 2 en quoi l’absence de précision sur le lieu de remise des clés de la galerie technique affecterait son droit d’occuper le domaine public routier. Il en va de même de sa critique selon laquelle la zone d’exclusion prescrite à l’article 1er de l’annexe 3 ne serait pas conforme à l’article 40 de l’arrêté technique du 17 mai 2001. Le moyen doit, par suite, être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la légalité de l’article 59 du règlement de voirie relatif à la réfection des revêtements de voirie :
40. La société Enedis critique l’article 59 du règlement de voirie en ce qu’il prévoit que l’intervenant doit informer le service gestionnaire de la voirie de la date d’exécution de la couche supportant le revêtement à établir par l’entreprise dès que celle-ci sera connue avec certitude et lui faire parvenir une copie, rendue confidentielle, de la commande pour la réalisation des pavés ou des asphaltes. Cette prescription, qui n’a pas trait à des modalités techniques d’exécution des travaux et a pour seul objet de porter à la connaissance de l’autorité gestionnaire l’état d’avancement des travaux de réfection de la chaussée ", ne peut être regardée comme portant atteinte à l’indépendance de l’intervenant, contrairement à ce que soutient la société Enedis. Elle n’est pas davantage de nature à porter atteinte au secret des affaires, le règlement de voirie prévoyant la seule communication de la date d’exécution des travaux et de la commande des pavés ou des asphaltes, sans requérir le nom du fournisseur. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des articles 47, 61 et de l’annexe 2 du règlement de voirie :
41. Les maitres d’ouvrages mentionnés à l’article 22 du règlement de voirie n’étant pas placés dans une situation identique à celle des autres occupants du domaine public routier, la société Enedis ne saurait utilement soutenir que les articles 47, 61 et l’annexe 2 du règlement leur imposeraient, en méconnaissance du principe d’égalité, des sujétions particulières auxquelles ne seraient pas soumis les autres occupants du domaine public routier. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 23 du règlement de voirie relatif à la réception des travaux :
42. L’article 23 du règlement de voirie prévoit que : « Lorsque les travaux sont réalisés, le gestionnaire de la voirie métropolitaine pourra demander à l’intervenant de lui faire parvenir le procès-verbal de réception ou l’avis d’achèvement des travaux. L’ouvrage restera sous la responsabilité de l’intervenant jusqu’à réception de l’un de ces deux documents par le service gestionnaire de la voirie ». Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement () ».
43. La société Enedis soutient que la seconde phrase de l’article 23 du règlement est illégale dès lors que la responsabilité de l’intervenant court, en application de l’article 1792-6 du code civil, à compter de la date à laquelle l’acte de réception a été émis par son prestataire. L’article 23 n’a toutefois pas pour effet de remettre en cause les principes énoncés par l’article 1792-6 du code civil, dès lors que l’article 23 ne peut être entendu que comme organisant les rapports entre l’intervenant et l’autorité gestionnaire de la voirie après réception, et donc acceptation, des travaux par l’intervenant. Le moyen doit, par suite, être écarté
En ce qui concerne la légalité de l’article 24 du règlement de voirie relatif à la réception des travaux :
44. L’article 24 du règlement de voirie prévoit que : " La durée de garantie pour les réfections définitives immédiates est de 1 an. Elle court à compter de la
réception du procès-verbal de réception des travaux. / Ladite garantie porte sur l’absence de déformation, de fissuration, d’ouverture des joints et de la bonne tenue
générale de la couche de roulement et/ou du revêtement. L’intervenant reste responsable des réfections définitives immédiates durant la période de garantie et devra à ce titre assurer lui-même la surveillance et la réparation sans délai de celles-ci si nécessaire ".
45. La seule circonstance, invoquée par la société requérante, que les termes « réfections définitives immédiates » de l’article 24 du règlement ne sont pas définis ne suffit pas à démontrer leur caractère illégal. En revanche, elle critique à bon droit l’article 24 du règlement de voirie en ce qu’il met à la charge de l’intervenant, dans le cadre de la garantie qu’il prévoit s’agissant des réfections définitives réalisées immédiatement, une obligation de surveillance, laquelle n’est pas au nombre des obligations prévues par l’article R. 141-17 du code de la voirie routière aux termes duquel « Lorsque la réfection définitive est effectuée par l’intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d’entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée ». Il s’ensuit, et alors que Tours métropole Val de Loire ne démontre pas que cette prescription serait indispensable à la conservation du domaine public routier, qu’elle porte une atteinte excessive au droit de la requérante à occuper le domaine public. L’article 24 du règlement de voirie doit être annulé seulement en ce qu’il met à la charge de l’intervenant pendant la durée de la garantie une obligation de surveillance.
En ce qui concerne la légalité de l’article 25 du règlement de voirie relatif à la responsabilité de l’intervenant :
46. En prévoyant que « Dans le cas d’intervention d’urgence avec la mise en place d’enrobé à froid par Tours métropole Val de Loire, l’intervenant restera responsable de la réfection définitive immédiate jusqu’au terme de la garantie », l’article 25 n’a pas pour effet de rendre l’intervenant responsable des travaux de réfection provisoire réalisés en urgence par l’autorité gestionnaire de la voirie, mais de préciser que les travaux réalisés en urgence n’ont pas pour effet d’exonérer l’intervenant des travaux de réfection définitive qu’il aura lui-même réalisés. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 59 du règlement de voirie relatif à la réfection des revêtements :
47. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 59 n’a pas pour effet en prévoyant que « La subsistance d’un désordre dans un délai passé d’un an après le chantier fera l’objet d’une réparation par le service voirie aux frais de l’intervenant conformément à l’article 26 » de créer au profit de Tours métropole Val de Loire une garantie illimitée dès lors qu’il ne concerne que « la subsistance » des désordres apparus pendant le délai de garantie d’un an. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des annexes 3 et 4 relatives aux travaux à proximité de la ligne de tramway et aux voies ferrées sur voies métropolitaines :
48. Contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement de voirie dont l’article 8 exclut expressément les voies ferrées du domaine public routier annexes 3 et 4 n’ont ni pour objet ni pour effet d’inclure dans le domaine public routier les voies ferrées, lesquelles sont expressément exclues dudit domaine par l’article 8 du règlement, mais seulement de prévoir des dispositions spécifiques pour tout travaux réalisés sur des voies concernées ou à proximité de lignes de tramway et à l’installation sur les voies métropolitaines de voies ferrées particulières. Le moyen doit, par suite, être écarté.
49. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’article 68 en tant qu’il prévoit la validation par Tours métropole Val de Loire du prestataire retenu par l’intervenant " pour la remise en état des équipements () ou des surfaces végétalisées () impactés par les travaux, la dernière phrase de l’alinéa 4 et les alinéas 5 et 6 de l’article 59, les alinéas 9, 15 et 16 de l’article 59, la première phrase de l’alinéa 26 de l’article 59, l’alinéa 8 de l’article 46, l’article 50 en tant qu’il prévoit de déposer à une profondeur minimale de 1,30 m les canalisations dans les voies concernées par le tramway, les alinéas 4 et 5 de l’article 54, l’article 55 en tant qu’il soumet à l’accord technique préalable de Tours métropole Val de Loire les opérations de remblayage des tranchées, l’article 56 en tant qu’il soumet les concessionnaires à un accord préalable du représentant territorial de Tours métropole Val de Loire pour l’emploi des matériaux autocompactants et l’article 24 du règlement en tant qu’il met à la charge de l’intervenant une obligation de surveillance pendant la garantie.
Sur les frais liés à l’instance :
50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Tours métropole Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Tours métropole Val de Loire une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 68 du règlement de voirie est annulé en tant qu’il prévoit la validation par Tours métropole Val de Loire du prestataire retenu par l’intervenant pour la remise en état des équipements ou des surfaces végétalisées impactés par les travaux.
Article 2 : La dernière phrase de l’alinéa 4 et les alinéas 5, 6, 9, 15, 16 et la première phrase de l’alinéa 26 de l’article 59 sont annulés.
Article 3 : L’alinéa 8 de l’article 46 du règlement de voirie est annulé.
Article 4 : L’article 50 du règlement de voirie est annulé en tant qu’il prévoit de déposer à une profondeur minimale de 1,30 m les canalisations dans les voies concernées par le tramway.
Article 5 : Les alinéas 4 et 5 de l’article 54 du règlement de voirie sont annulés.
Article 6 : L’article 55 du règlement de voirie est annulé en tant qu’il soumet à l’accord technique préalable de Tours métropole Val de Loire les opérations de remblayage des tranchées.
Article 7 : L’article 56 du règlement de voirie est annulé en tant qu’il soumet les concessionnaires à un accord préalable du représentant territorial de Tours métropole Val de Loire pour l’emploi des matériaux autocompactants.
Article 8 : L’article 24 du règlement de voirie est annulé en tant qu’il met à la charge de l’intervenant une obligation de surveillance pendant la garantie.
Article 9 : La décision implicite du président de Tours métropole Val de Loire portant rejet du recours gracieux de la société Enedis est annulée dans les limites fixées aux articles 1 à 10 ci-dessus.
Article 10 : Tours métropole Val de Loire versera à la société Enedis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 12 : Les conclusions présentées par Tours métropole Val de Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à Tours métropole Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
Isabelle A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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