Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 19 août 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E… C…, représentée par Me Dupourque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à l’enfant E… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à la requérante au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle dans la mesure où il n’a pas été tenu compte des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la filiation de l’enfant est établie par les actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le décès du père de son fils est établi par les actes produits et par un faisceau d’indices ;
- elle méconnait les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle ne pouvait solliciter une délégation de l’autorité parentale de son mari, qui est décédé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Benveniste substituant Me Dupourque, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 février 2021. Le jeune E… C…, son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bamako au titre de la réunification familiale. Par une décision du 5 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enfant, demandeur de visa, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que le décès de son père n’est pas établi par les documents produits et que la réunifiante n’est pas titulaire d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit, et qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’a été produite pour l’enfant.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il est constant que M. E… C… est issu de l’union de Mme B… et de M. D… C…. Pour établir le décès du père de l’enfant, la requérante produit le volet n° 3 de l’acte de décès établi le 29 janvier 2017 par l’officier d’état civil du centre principal de Koulikoro, portant le numéro 05, et un extrait de cet acte de décès n°5, établi le 24 juillet 2023 par l’officier d’état civil du centre principal de Koulikoro. Ces documents font état du décès de M. D… C…, le 12 janvier 2017, à Koulikoro. Toutefois, le ministre de l’intérieur verse au dossier un autre extrait de l’acte de décès n° 5, établi le 7 juin 2018 par l’officier d’état civil du centre principal de Missira dans le district de Bamako, et communiqué par la requérante à l’occasion d’une précédente demande de visa. De plus, dans le cadre des vérifications réalisées par les autorités consulaires concernant ce premier extrait d’acte de décès, la levée d’acte avait donné lieu à la production d’un acte de décès correspondant à une tierce personne. Ces circonstances sont de nature à ôter aux actes produits leur caractère probant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant que les documents produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir le décès du père de son fils, E… C….
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) »
Mme B… a mentionné le décès de M. C… de façon constante dans le formulaire de demande d’asile, complété en mai et juin 2018, dans son récit d’asile qui s’est déroulé le 12 juin 2018, lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans une réponse du 30 octobre 2022 qu’elle a adressée à l’Office qui avait sollicité un complément d’information. De plus, une attestation circonstanciée de l’enseignant du fils de Mme B… qui a pris en charge l’enfant depuis son départ, fait état du décès du père de l’enfant. Enfin, l’information du décès de M. C… a été publiée sur le site Facebook. Dans ces conditions, le décès de M. D… C… doit être regardé comme établi par la voie de la possession d’état. Dès lors, en retenant que le père du demandeur de visa n’était pas décédé et que ce dernier n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à l’endroit de sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune E… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dupourque, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dupourque une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dupourque.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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