Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2417847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2024, 18 mars et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident valable du 1er mai 2014 au 30 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 7 mars 1980, est entré en France le 14 novembre 2004. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 1er mai 2014 au 30 avril 2024. Par l’arrêté litigieux du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué, au motif que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, en relevant qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes à titre principal pour des faits commis le 10 juin 2021 de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le non renouvellement d’une carte de résident longue durée-UE de dix ans ne peut intervenir qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. A cet égard, les faits retenus par le préfet sont isolés et ont fait l’objet d’une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 avril 2022, à accomplir un stage de responsabilisation, dont il n’est pas contesté qu’il a été immédiatement accompli. Si le préfet fait valoir que par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police, il ressort du fichier des antécédents judiciaires que l’infraction de faux et usage de faux commise le 1er février 2010 est ancienne eu égard à la date de l’arrêté attaqué et n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Ainsi, la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 16 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2417847
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