Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2401992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, soit de réexaminer sa demande, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un certificat de séjour est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation des stipulations de l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’ensemble des décisions en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 qui a fixé la clôture de l’instruction au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 2 juin 2022 sous couvert d’un visa de court de séjour portant la mention « famille de français », valable du 20 mai 2022 au 15 novembre 2022. Il a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 7 juin 2022, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Aux termes de l’article 6-2 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Ainsi, la délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 11 avril 2021 avec une ressortissante française. Pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie. Selon une enquête réalisée par un officier de police judiciaire au domicile déclaré des époux le 19 janvier 2023, le jour du contrôle, seule la sœur de l’épouse de M. B… était présente au domicile, aucune photo du couple n’était affichée dans les pièces de la maison, la belle-sœur de M. B… n’a pas pu montrer des photos du mariage du couple, un lit d’un des enfants de cette dernière était installé dans ce qui était présenté comme la chambre de M. B… et de son épouse, aucun habit de l’épouse de M. B… et seulement trois joggings de ce dernier se trouvaient dans le domicile contrôlé et leur chambre semblait être utilisée pour stocker des affaires de la famille qui hébergeaient le couple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’enquête, l’épouse de M. B… était retournée en Algérie pour assister sa mère à la suite d’une opération et avait emmené avec elle l’ensemble de ses vêtements selon les indications de sa sœur. Par ailleurs, M. B… verse au dossier une attestation de son employeur, qu’il avait adressé à la gendarmerie à son retour, faisant état de ce qu’il était en déplacement dans le nord de la France le jour de l’enquête. En outre, pour expliquer l’absence de biens personnels au domicile contrôlé, M. B… fait valoir que leur hébergement chez la sœur de son épouse était temporaire alors qu’ils recherchaient un logement et verse au dossier un contrat de location, des quittances de loyer ainsi qu’une attestation du propriétaire du bien loué par la suite faisant état de la présence du couple à cette nouvelle adresse à compter du 1er mai 2023. M. B… produit également des déclarations d’imposition, des relevés de prestations de la caisse d’allocation familiale, des factures d’électricité, une carte grise et un rapport d’échographie de son épouse mentionnant leurs deux noms et cette nouvelle adresse. L’ensemble de ces éléments permet d’établir la réalité de la communauté de vie du couple antérieurement à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en refusant de délivrer la carte de résident sollicitée au motif que le requérant et son épouse ne justifiaient pas d’une communauté de vie effective, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, M. B… remplisse l’ensemble des conditions permettant qu’une carte de résident lui soit délivrée sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n’y a pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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