Rejet 7 avril 2026
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 avril 2026, N° 2402385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Vignal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, à hauteur de 155 971 euros, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le résultat réalisé par la société Mécanique Générale du Prieur au titre de l’année 2017 s’élevait à 15 982 euros et non à 134 054 suite à la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par le service ; dès lors, compte tenu de l’apport de 35 000 euros qu’il a effectué, aucun revenu distribué ne peut être taxé ;
- cette société a réalisé un déficit de 43 296 euros au titre de l’année 2018, et non un résultat de 84 707 euros retenu par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Mécanique Générale du Prieur, dont il était le dirigeant depuis septembre 2003, M. A… C… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, résultant de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes regardées par le service vérificateur comme lui ayant été distribuées par cette société. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, le service a estimé que le rehaussement des résultats de la SAS Mécanique Générale du Prieur révélait l’existence de bénéfices réputés distribués au profit de M. C… au titre des années 2017 et 2018 en tant que seul maître de l’affaire. Par un jugement n° 2402385 du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête présentée par la société Ger’Val Développement, qui détient plus de 99 % du capital social de la SAS Mécanique Générale du Prieur, contestant le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge en tant que redevable pour le compte du groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, et a ainsi confirmé l’existence, en leur principe comme en leur montant, des distributions litigieuses. M. C…, qui développe les mêmes arguments que ceux invoqués par la société Ger’Val Développement dans l’instance n° 2402385 pour remettre en cause le rehaussement des résultats de la SAS Mécanique Générale du Prieur, ne conteste, dans le cadre de la présente instance, ni l’existence de ces revenus distribués ni qu’il en a été le bénéficiaire exclusif et qu’à ce titre l’administration fiscale pouvait imposer ces distributions dans ses mains. Le requérant n’est pas fondé, dans ces conditions, à contester l’existence de bénéfices distribués à son profit au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise pour information à Me Vignal.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Route ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Développement durable
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Enfant ·
- Centrale ·
- Siège ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.