Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2514910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Baldo, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande l’autorisant temporairement à séjourner sur le territoire et à y travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et que le versement des prestations sociales dont il bénéficie est suspendu ;
- la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître, puisqu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 21 janvier 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que le requérant s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 11 août 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 avril 1979 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 11 août 2025, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 13 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. A défaut d’avoir été, à cette occasion, mis en possession de document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou, à défaut, un récépissé de sa demande l’autorisant temporairement à séjourner sur le territoire et à y travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’extrait du formulaire AGDREF produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à M. A… une nouvelle carte de résident de dix ans valable jusqu’au 11 août 2035. A cet égard, le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, ne conteste pas avoir été effectivement mis en possession de ce titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou, à défaut, un récépissé de sa demande l’autorisant temporairement à séjourner sur le territoire et à y travailler doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 500 euros qu’il demande en remboursement des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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