Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés tous deux le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante arménienne née le 22 mai 1961, déclare être entrée en France le 4 juillet 2014 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles. Elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour pour soins médicaux valable du 26 octobre 2015 au 25 avril 2016 puis a fait l’objet, par quatre arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2016, du 29 mars 2019, du 25 novembre 2020 et du 23 septembre 2022, de décisions portant obligation de quitter le territoire français, les deux dernières étant assorties d’interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de deux ans. Le 25 juillet 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de Mme A…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par la requérante, qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Mme A… se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis juillet 2014, où elle se maintient auprès de ses deux enfants majeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressée ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de ses demandes de titre de séjour et de sa soustraction à l’exécution de quatre mesures d’éloignement prononcées à son encontre. En outre, alors que Mme A… ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident son fils et une partie de sa fratrie, la circonstance que sa fille et sa petite-fille, respectivement âgées de 43 et 20 ans seraient présentes en France en situation régulière, ne saurait démontrer par elle-même que l’intéressée disposerait d’attaches anciennes et pérennes sur le territoire. Mme A… se prévaut, enfin, de son insertion professionnelle sur le territoire au soutien de 61 bulletins de salaire en chèques emploi service en qualité d’employée familiale à temps partiel auprès de particuliers et d’une promesse d’embauche du 22 novembre 2019. Toutefois, alors que les revenus perçus par la requérante au titre de ces activités demeurent faibles, ces éléments ne sauraient témoigner d’une insertion professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 24 janvier 2025, n’a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ou des conséquences de cette décision sur celle-ci.
8. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Eu égard aux conditions de séjour de la requérante telles qu’exposées précédemment, et compte tenu, en outre, des quatre mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 9 décembre 2016, 29 mars 2019, 25 novembre 2020 et 23 septembre 2022, qu’elle n’a pas exécutées, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à Mme A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Leonard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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