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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 févr. 2026, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 octobre et 21 octobre 2025, Mme F… C…, Mme B… C… et Mme G… C…, agissant en qualité d’ayant droit de M. A… C…, représentées par Me Dounies, demandent au juge des référés, de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert judicaire, chargé de déterminer si une faute peut être imputée dans la prise en charge de leur père et époux, M. C…, victime d’un choc septique avec arrêt cardiorespiratoire, décédé le 23 novembre 2023 après avoir été hospitalisé entre le 4 novembre et le 23 novembre 2023 au centre hospitalier de Brive.
Elles soutiennent que :
- le 3 novembre 2023, Mme F… C… a accompagné son mari M. C… aux urgences de l’hôpital de Brive-la-Gaillarde, alors qu’il présentait des antécédents médicaux d’ordre cardiaque ;
- il subit plusieurs examens, et une hospitalisation est proposée à M. C… qui présente une polypnée franche, mais il signe une décharge pour quitter l’hôpital le soir même ;
- le 4 novembre 2023, il retourne aux urgences de l’hôpital de Brive avec sa fille B… C… et il est ensuite placé en réanimation en raison d’une dyspnée, de troubles du rythme et d’une hypotension ;
- le 16 novembre 2023, M. C… a subi une opération chirurgicale en urgence, suite à la dégradation de son état cardiovasculaire, respiratoire, neurologique, hémodynamique, infectieux et digestif, et à la découverte d’un pneumopéritoine sus et sous mésocolique ;
- le 23 novembre 2023 à 7h38, M. C… décède des suites d’un choc septique en enterobacter multi-résistant, d’une asystolie et d’un arrêt cardiorespiratoire, malgré la mise en place d’une thérapeutique active ;
— la mesure d’expertise est utile en ce qu’elle permettra de déterminer si la qualité des soins dont a bénéficié M. C… pendant son hospitalisation au centre hospitalier de Brive était adaptée à son état de santé et à ses antécédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Lantero, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, et demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’expert composé d’un urgentiste, d’un réanimateur et d’un infectiologue, soit complétée conformément à ses suggestions.
Mme F… C…, Mme B… C… et Mme G… C… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par Mme B… C…, Mme F… C… et Mme G… C… visent à ce qu’un expert judiciaire, sans qu’il soit besoin de désigner un collège d’experts, se prononce sur le caractère conforme ou non de la prise en charge de M. C… au sein du centre hospitalier de Brive du 4 novembre au 23 novembre 2023 mais également à évaluer les différents préjudices subis par celui-ci jusqu’à son décès. Ces mesures entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… E… domicilié 137 rue Mac Carthy à Bordeaux (33200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. C… lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Brive ; se faire communiquer tout document complémentaire utile ;
2°) rechercher et décrire les conditions dans lesquelles M. C… a été admis, traité et suivi au centre hospitalier de Brive au regard de son état de santé ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas d’infection, préciser notamment si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale en ce qu’elle serait survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, s’il peut être établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. C… par le centre hospitalier de Brive ; préciser notamment s’il y a eu un défaut ou un retard de soins ;
4°) dire si le ou les manquements éventuellement constatés, notamment en cas de retard de diagnostic, ont fait perdre à M. C… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ;
5°) préciser en quoi consiste la récidive infectieuse alléguée ;
6°) décrire les raisons et l’origine du choc septique résistant à tout traitement ;
7°) dire si un lien de causalité peut être établi avec le décès de M. C…, si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, le cas échéant, déterminer lesquels ;
8°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. C… et dont celui-ci a pu souffrir avant son décès, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale, si celle-ci s’était déroulée normalement ;
9°) pour le cas où des manquements seraient relevés, déterminer les débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures ;
10°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F… C…, Mme B… C…, Mme G… C…, du centre hospitalier de Brive, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er octobre 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, à Mme B… C…, à Mme G… C…, au centre hospitalier de Brive, à l’Oniam, à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et au docteur D… E…, expert.
Fait à Limoges, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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