Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C B, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, elle conduit, compte tenu de la période de quarante-cinq jours durant laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a déjà assigné à résidence, à dépasser la période maximale légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes du Grand Est, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. A n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le samedi 8 février 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, édictée par le préfet du Haut-Rhin le 21 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Interpellé quelques mois plus tard, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence, par l’arrêté contesté du 8 février 2025. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, alors au demeurant qu’il n’est pas établi, ni même soutenu que l’assignation à résidence du 21 septembre 2024 aurait été renouvelée pour des périodes consécutives à la première. L’assignation prononcée le 8 février 2025 doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, tant en ce qui concerne le principe de l’assignation à résidence que sa durée, doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à produire un article de presse datant du 14 août 2024, sur la question des procédures d’éloignement entre la France et l’Algérie, M. B ne démontre pas qu’à la date de l’arrêté en litige, son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, prise moins de trois ans avant l’arrêté en litige. Par un jugement du 10 octobre 2024, le vice-président désigné du tribunal de céans a confirmé la légalité de cette mesure d’éloignement. A supposer même que le requérant ait interjeté appel de ce jugement, la mesure d’éloignement demeure exécutoire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, Enfin, M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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