Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 13 juin 2025, M. A… C… et Mme D… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-103 du 13 mai 2024 par lequel le maire de Panazol les a mis en demeure de procéder, à leurs frais et dans un délai d’un mois, aux travaux de remise en état (débroussaillage) des parcelles cadastrées section CN n°1 et CN n°2.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté fondé sur l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, est entaché d’une erreur de droit en ce que le terrain objet de la mise en demeure n’est pas un terrain non bâti ;
- l’intervention réalisée par les services de la commune en leur lieu et place est intervenue avant l’arrêté de mise en demeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2025 et le 3 juillet 2025, la commune de Panazol, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation des requérants au versement de la somme de 1 217,79 euros en remboursement des frais d’entretien de leur parcelle ;
- et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Panazol sollicitant du tribunal la condamnation des requérants à lui verser la somme qu’elle aurait engagé pour l’entretien de leur parcelle, pour un montant total de 1 217,79 euros.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Panazol a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Panazol.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, résidant sur la commune de Juillac (Corrèze), sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section CN nos 1 et 2 au lieudit Marliat, sur la commune de Panazol (Haute-Vienne). Ils ont entrepris en 2001, la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle n° 2 qui n’a pas été conduite à son terme. Après une tentative infructueuse de vente, la maison a depuis été laissée en l’état. Par un premier arrêté du 8 octobre 2014, confirmé par ce tribunal par un jugement du 20 décembre 2016, le maire de Panazol a mis en demeure les requérants de procéder, à leurs frais, à des travaux de remise en état de ces terrains (débroussaillage) dans un délai d’un mois. Par lettre du 25 septembre 2023, cette même autorité a réitéré auprès des intéressés la nécessité de procéder à l’entretien régulier de leur terrain. Par un second arrêté du 13 mai 2024 dont ils demandent l’annulation, le maire de Panazol a de nouveau mis en demeure M. et Mme C… de procéder au nettoyage de leurs parcelles.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Panazol :
2. En principe, un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur.
3. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la commune de Panazol qui a, dans ce litige, la qualité de défendeur, tendant à ce que le tribunal condamne M. et Mme C… à lui verser la somme correspondant au coût total de son intervention en lieu et place des requérants, pour un montant total de 1 217,79 euros, sont irrecevables en raison même de leur objet. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. (…).».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de constatation établi par deux policiers municipaux de la ville de Panazol le 16 juillet 2024, postérieur à l’arrêté attaqué mais révélant une situation préexistante, que les parcelles en litige sont totalement recouvertes d’une végétation au travers de laquelle se distingue une maison d’habitation semblant abandonnée et dont certaines menuiseries sont absentes. De même, il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles litigieuses se situent au sein de la zone d’habitation dite de Marliat. Dès lors, les parcelles en cause correspondent au jardin d’une maison d’habitation et doivent par conséquent être regardées comme des parties de terrain non bâties situées à l’intérieur d’une zone d’habitation. En outre, les requérants ne contestent pas sérieusement qu’à la date de l’arrêté attaqué ni à la date de l’introduction de leur requête, leurs terrains n’étaient pas entretenus et présentaient une végétation sauvage et dense, composée de ronces et de broussailles, comme les policiers municipaux l’ont relevé dans leur rapport de constatation. Les requérants soutiennent qu’au jour de l’édiction de l’arrêté contesté la commune serait intervenue pour procéder au débroussaillage. Toutefois, une telle allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, le maire de la commune de Panazol, en fondant son arrêté sur l’article L. 2213-25 du code général des collectivités locales, n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen sera par conséquent écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande d’une des parties, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
7. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
8. Le passage du mémoire en réplique des requérants enregistré le 13 juin 2025 commençant par « Tout d’abord, Maître Mons-Bariaud » et se terminant par « déposé à vos pieds » excèdent le droit à la libre discussion et présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à charge de M. et Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le passage des écritures des requérants mentionné au point 8 est supprimé.
Article 3
:
M. et Mme C… verseront à la commune de Panazol la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… C… et à la commune de Panazol.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHELe président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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