Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et des mémoires enregistrés les 11 mai 2024, 30 mai 2024 et 8 février 2025, Mme D… C…, mandataire judiciaire agissant au nom et pour le compte de Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une CMI mention invalidité ;
3°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Elle soutient qu’elle souffre de difficultés pour marcher, qu’elle fait l’objet d’une mobilité pédestre réduite et d’une perte d’autonomie dans le déplacement.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 7 mars 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cornevaux président- rapporteur, et les observations de Mme E…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le 13 juillet 2022, via sa mandatrice judiciaire, l’obtention d’une CMI mention invalidité, mention stationnement pour les personnes handicapées et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH de la Gironde. Par trois décisions du 2 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes. Mme B… a formé trois recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, qui ont tous été rejetés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 7 décembre 2023. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à la CMI mention invalidité :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejette les demandes de CMI mention invalidité, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté, après recours administratif préalable, sa demande tendant au bénéfice de la CMI mention invalidité, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions portant sur la prestation de compensation du handicap :
4. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) »
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejette les demandes de prestation de compensation du handicap, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté, après recours administratif préalable, sa demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B… est atteinte d’une polypathologie psychique et organique entrainant des troubles cognitifs et de l’équilibre. Mme B… produit diverses pièces médicales, notamment un certificat médical daté du 16 avril 2024 qui précise qu’elle nécessite systématiquement une canne et a recours à une aide humaine d’une tierce personne lors de ses déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, Mme B… remplit les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 et elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant sa mise à disposition.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 7 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention invalidité et a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 7 décembre 2023 par laquelle elle a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées est annulée.
Article 3 : Le département de la Gironde délivrera à Mme B… une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartient au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Mme D… C…, mandatrice, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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