Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) DICI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) DICI demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’établissement sis 25, rue principale à Lourdoueix-Saint-Pierre.
Elle soutient que :
- la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre étant située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), elle est éligible à l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts pour une période de cinq ans ;
- cette exonération étant de droit compte tenu de la localisation de son établissement, l’administration ne pouvait rejeter sa demande au seul motif que les effectifs de la société et le chiffre d’affaires estimé n’ont pas été renseignés sur le formulaire 1447-C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) DICI, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 à raison de l’établissement sis 25, rue principale à Lourdoueix-Saint-Pierre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. (…) Dans les communes de moins de deux mille habitants, l’exonération s’applique également aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés. (…) III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’Etat ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article 1465 du même code : « L’entreprise ne peut bénéficier d’une exonération non soumise à agrément qu’à condition de l’avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ». Enfin, aux termes de l’article 1477 du même code : « I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de l’imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. /II. – a) En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement (…) ».
Le redevable, situé dans une zone de revitalisation rurale et dont l’activité n’est pas soumise à l’agrément prévu par l’article 1465 du code général des impôts, qui entend bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1465 A dudit code doit, en application de ces dispositions, souscrire une déclaration comportant les éléments d’identification de son activité, sa localisation et la taille de l’entreprise qui l’exploite. Le redevable qui n’a pas rempli cette obligation déclarative dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts ne peut prétendre à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année concernée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société DICI a déposé, le 29 novembre 2022, une déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises pour 2023 (formulaire 1447-C-SD) à la suite de la création de son activité de restauration traditionnelle sur la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre. Toutefois, si la société a précisé dans sa déclaration qu’elle demandait à bénéficier de l’exonération temporaire prévue à l’article 1465 A du code général des impôts au titre de son activité commerciale, elle n’a cependant apporté aucune précision concernant ses effectifs, permettant à l’administration de s’assurer qu’elle remplissait bien la condition d’effectif maximum prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1465 A précité. Ainsi, la société DICI, qui n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives, ne peut prétendre à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises en l’absence de déclaration complète dans les délais cités au point 3.
Il résulte de ce qui précède que la société DICI n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société par actions simplifiée (SAS) DICI est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) DICI et à la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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