Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin et a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été informé le 25 février 2025 de la requalification de sa demande d’asile en procédure normale, mais que l’intéressé a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile sans effectuer au préalable les démarches relatives au réenregistrement de sa demande. Il revient donc à celui-ci de solliciter un rendez-vous auprès de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas effectué de demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de procéder au réenregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, raison pour laquelle le renouvellement de son attestation de demande d’asile indique la mention procédure Dublin. L’administration verse au dossier le courriel du 16 juin 2025 par lequel elle informe le requérant de la démarche qui lui incombe, par l’intermédiaire du gestionnaire de l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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