Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2402892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azérie née le 25 avril 1952, déclare être entrée en France le 7 juin 2019. Elle a sollicité, le 22 novembre 2022, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a mentionné, à tort, que sa fille, Mme A, faisait également l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces produites en défense que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée le 12 octobre 2023 et que le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2023. Il ne ressort ainsi ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 1er mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de surdité neurosensorielle bilatérale sévère, de céphalées de tension et de tremblements, de déséquilibres tensionnels et de troubles de la marche. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité de son traitement en Azerbaïdjan, elle produit plusieurs articles faisant état d’éléments généraux relatifs au système de santé azéri et insistant notamment sur les problèmes de corruption qui l’affectent et soutient qu’étant dépourvue de ressources financières depuis le décès de son mari en 2011, elle ne pourra pas prendre en charge le coût de son traitement. Toutefois, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés pour établir l’indisponibilité en Azerbaïdjan du suivi médical et des traitements médicamenteux dont bénéficie personnellement la requérante. En outre, si Mme B soutient qu’elle est dépourvue de ressources financières, elle n’en justifie pas et n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un remboursement de ses soins en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour le motif évoqué au point 7 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, sur la seule circonstance que cette dernière peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de ce que sa fille, son gendre et leurs deux enfants résident également sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme A ont également fait l’objet, par deux arrêtés du 7 décembre 2023, de mesures d’éloignement, de telle sorte que la cellule familiale élargie a vocation à se reconstituer en Azerbaïdjan. En outre, Mme B n’établit pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la requérante fait état d’un risque d’absence de prise en charge médicale de ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle ne démontre pas la réalité d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 28 février 2022, à laquelle elle ne justifie pas avoir déféré. Par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Amari de Beaufort.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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