Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 mars 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2025 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 mars 2025 et le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Paraiso, avocate commise d’office représentant M. B qui soutient que :
* la preuve de la compétence du signataire des décisions n’est pas apportée ;
* il n’est pas établi qu’il présente une menace pour l’ordre public.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 9 heures 30, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 5 mai 1976, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2021 et la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2023. Une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ont été adoptées à son encontre le 28 juillet 2023 auxquelles il n’a pas déféré. L’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée d’un an par arrêté du 23 mai 2024. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aux motifs que M. B s’est maintenu sur le territoire malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’a pas fait de démarche en vue de régulariser sa situation, que célibataire, sans charge de famille, sans domicile et sans travail, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il présente une menace pour l’ordre public, et que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme D qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français adoptée le 28 juillet 2023 est devenue définitive de sorte que M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de son irrégularité.
5. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 ne sont pas relatives à la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français mais à son adoption. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui serait entré sur le territoire français en 2021, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de quarante-cinq ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle dans la société française alors, tout au contraire, qu’il a en dernier lieu été appréhendé pour des faits de violence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 mars 2025 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paraiso et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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