Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2509837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Archenoul en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Archenoul, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2024 au 30 juin 2025. Le 17 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025, sa demande tendant à l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 24 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 4 août 2023 au 3 août 2024, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 20 juin 2024 et que le couple a donné naissance à un enfant le 18 juillet 2024. Les pièces versées au débat mentionnent une adresse commune à Marseille et attestent d’une communauté de vie effective de la famille à la date de la décision attaquée, qui n’est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du 17 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Archenoul, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Archenoul.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Alice Archenoul, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Alice Archenoul et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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