Non-lieu à statuer 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2024, n° 2407163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407163 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée supérieure à trois mois dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au non lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler valable du 3 avril 2024 jusqu’au 2 octobre 2024 a été délivrée au requérant le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2024, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant Mme B, qui conclut également au non lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 février 1983, était titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 1er mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2023. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 4 janvier 2024, Mme B a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour en préfecture et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 avril 2024. Ayant sollicité en vain, à compter du 4 mars 2024, le renouvellement de cette autorisation de manière à lui permettre d’exercer un emploi d’aide-soignante au sein du département de médecine interne de l’hôpital Lariboisière, Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable pendant plus de trois mois, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B valable du 3 avril au 2 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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