Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2025, N° 2501866 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail prévue par l’ordonnance du juge des référés n° 2501866 du 5 mars 2025 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du 5 mars 2025 n’a pas été complètement suivie d’effet dès lors que, si une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui a été délivrée jusqu’au 6 juin 2025, elle n’a pas été renouvelée à son expiration, malgré les demandes en ce sens ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie ; en effet, le jugement au fond concernant l’arrêté du 15 janvier 2025 n’est pas intervenu ; dans le cadre de l’instance au fond, le préfet a indiqué, en défense, que l’obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2025 avait été retirée et qu’il allait être répondu favorablement à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; le préfet ne fait état d’aucun élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. B a fait l’objet le 23 juin 2025 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui est en cours de notification par voie postale et qu’il produit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2501866 du 5 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 15 heures, Mme C a lu son rapport. M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin () ».
2. Par l’ordonnance n° 2501866 du 5 mars 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en particulier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l’encontre de M. B, de nationalité algérienne et né le 5 décembre 2000, et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance et jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir sur le fond, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date. M. B a été mis en possession d’une telle autorisation valable jusqu’au 6 juin 2025. Alors qu’il est constant que l’arrêté du 15 janvier 2025 a été retiré, il ressort des pièces du dossier qu’un nouvel arrêté portant refus de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée par M. B le 2 octobre 2024 et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par M. B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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