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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans les deux cas, un document provisoire de séjour sous un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait face à un délai anormalement long de traitement de sa demande déposée le 24 octobre 2024 sur l’ANEF, et alors que le collège de médecin de l’OFFI a rendu un avis favorable le 24 janvier 2025 ; depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 26 septembre 2025, elle est maintenue dans une situation administrative précaire et ne peut exercer un emploi alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche ; en outre, son état de santé nécessite un suivi médical très important ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs réceptionnée le 25 juin 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit au travail ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 5 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511423 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Simonpaoli, substituant Me Rocha, représentant Mme B… C…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance ne remet pas en question l’existence d’une situation d’urgence alors que cette attestation ne permet pas l’ouverture de droits sociaux ni ne permet à la requérante de travailler, alors que sa demande, qui a reçu un avis favorable de l’OFII, fait l’objet d’une instruction anormalement longue ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme B… C… ressortissante brésilienne née en 1988 a déposé le 24 octobre 2024, une première demande de titre de séjour à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, y compris en cours d’instance. Mme B… C… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que la demande de Mme B… C…, déposée il y a près de 18 mois, fait l’objet d’une instruction anormalement longue, alors même que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis sur sa situation dès le 24 janvier 2025, au demeurant favorable à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante, qui expirait le 26 septembre 2025, n’a été renouvelée qu’à l’occasion de la présente instance et ne permet à la requérante, ni l’ouverture de droits sociaux, alors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, ni l’exercice d’une activité professionnelle, alors que l’intéressée est titulaire d’une promesse d’embauche, contribuant à la maintenir dans une situation particulièrement précaire. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet méconnaît ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… C… et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de Mme B… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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