Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2403776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 10 septembre 2024 la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui délivrer la ou les attestations nécessaires au versement d’indemnités journalières ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer cette attestation de salaire conformément à l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête qui ne vise pas au paiement d’une somme d’argent mais à la délivrance des attestations d’employeurs nécessaires pour que la CPAM puisse lui verser ses indemnités journalières est recevable, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une réclamation préalable ne pouvant lui être opposée ;
- malgré ses nombreuses relances et les échanges entre l’OFII et la CPAM, au cours desquels l’OFII a transmis des documents comportant de nombreuses erreurs et incohérences, elle n’a perçu aucune indemnité journalière pour l’ensemble des périodes du 18 au 22 septembre 2023, du 6 décembre 2023 au 19 janvier 2024 durant lesquelles elle était en arrêt de travail ordinaire, ni lors de son mi-temps thérapeutique du 21 octobre au 5 décembre 2023, ni dans le cadre de la rechute de son accident de travail du 22 janvier au 29 mars 2024 et, par suite, subi un préjudice financier ;
- il y a lieu de statuer sur sa requête car si des attestations de salaire pour les périodes d’arrêt maladie ainsi que pour les périodes en temps partiel thérapeutique ont été transmise à l’Assurance Maladie, certaines postérieurement à l’introduction de la requête, elles ne sont pas dûment complétées en particulier en ce qui concerne le salaire de référence ce qui empêche la CPAM de calculer le montant des indemnités journalières devant lui être versées ;
- l’OFII fournit trois attestations distinctes pour la même période démontrant sa négligence dans le traitement de son dossier et ces attestations incomplètes empêchent tout versement des indemnités journalières ; les incohérences persistent pour les périodes du 6 décembre au 19 janvier 2024 ;
- elle n’a perçu que les indemnités relatives à son mi-temps thérapeutique soit pour la période du 21 octobre 2023 au 5 décembre 2023 fin novembre 2024, soit plus d’un an après ;
- le fait de ne pas transmettre une attestation de salaire répondant aux exigences de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale est de nature à engager la responsabilité de l’OFII soit en raison d’un manquement à une obligation légale soit en lien avec une négligence fautive.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) représenté par Me Riquier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet, à les supposer présentées, des conclusions indemnitaires comme irrecevables et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a transmis à la CPAM les attestations de salaire pour l’ensemble des périodes concernées, ainsi qu’à la requérante ;
- à supposer que la requérante présente des conclusions indemnitaires, elles seraient irrecevables à défaut pour elle d’avoir lié le contentieux en présentant une demande préalable indemnitaire et, en tout état de cause, infondées car la requérante ne démontre ni une éventuelle faute de l’OFII, ni un quelconque préjudice, ni un éventuel lien de causalité entre eux, notamment elle ne démontre pas ne pas avoir bénéficié des indemnités journalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benoit, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2022, Mme B… A… a été recrutée au sein de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en qualité d’agent contractuel responsable du bureau accueil/intégration et du bureau d’immigration à la direction territoriale d’Orléans. Le 16 mai 2023, elle a été victime d’un accident de service lors du trajet entre son domicile et son lieu de travail. Elle a alors été placée en arrêt de travail jusqu’au 21 mai 2023, arrêt prolongé jusqu’au 2 juin 2023. Le 9 juillet 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2023, date à partir de laquelle lui était prescrit un temps partiel thérapeutique du 15 juillet 2023 au 31 août 2023. Le 27 juillet 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 4 août 2023, arrêt prolongé jusqu’au 22 septembre 2023. Le 21 octobre 2023, il lui a été prescrit de travailler en temps partiel ou avec un travail aménagé jusqu’au 24 novembre 2023. Cette prescription a été prolongée du 25 novembre 2023 au 29 décembre 2023. Le 6 décembre 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2023, arrêt prolongé jusqu’au 19 janvier 2024. Le 21 janvier 2024, elle a été placée en raison d’une rechute en arrêt de travail jusqu’au 2 février 2024, arrêt prolongé jusqu’au 29 mars 2024.
2. Par sa requête, Mme A… qui soutient qu’elle n’aurait pas perçu d’indemnités journalières en raison de l’absence de communication des attestations de salaire pour les périodes en arrêt de maladie courant du 18 au 22 septembre 2023, du 6 au 21 décembre 2023 et du 26 décembre au 19 janvier 2024 et pour les périodes en temps partiel thérapeutique courant du 21 octobre au 5 décembre 2023 et du 22 janvier au 29 mars 2024, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de refus de lui délivrer la ou les attestations nécessaires au versement d’indemnités journalières, c’est-à-dire une ou des attestations de salaire conformes aux dispositions de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction
3. Aux termes de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : / 1° Sous forme électronique, par l’employeur ; / 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie. L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment : / 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; / 2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ; / 3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur de l’OFII a établi au bénéfice de Mme A… deux nouvelles attestations le 30 septembre 2024 se rapportant au 5 décembre 2024 et au 21 janvier 2024 et comportant la mention des éléments nécessaires à la détermination du montant des indemnités journalières. Ainsi, l’administration a accordé à la requérante l’ensemble des attestations sollicitées visées par l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale. Si la requérante entend soutenir que ces attestations comportent cependant des « erreurs » et des « incohérences », elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen et elle n’établit pas ne pas avoir bénéficié des indemnités journalières qui lui étaient dues. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’OFII une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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