Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, enregistrée le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B… A… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 2024.
Par cette requête, M. B… A…, représenté par Me Trad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail de la section 7 de l’unité de contrôle 4 des Alpes-Maritimes du 6 mai 2024 autorisant la société Tad’Aix à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de « la société ISS Facility services » une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la ministre du travail n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction de licenciement prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;
- il existe un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société par action simplifiée Tad’Aix, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Senseverino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ;
et les observations de Me Michelon, pour la société Tad’Aix.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté depuis le 1er octobre 2012 par la société « ISS Facility services » en qualité de conducteur-receveur et dont le contrat a été transféré à la société « Tad’Aix », bénéficie de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de délégué syndical, membre suppléant du comité social et économique depuis le 11 décembre 2020. Par une demande en date du 4 mars 2024, son employeur a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Par décision du 6 mai 2024, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°4 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes (ci-après DDETS des Alpes-Maritimes) a autorisé son licenciement. Par une lettre du 5 juillet 2024, M. A… a formé un recours hiérarchique contre ladite décision devant la ministre du travail, qui, par une décision du 29 octobre 2024, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Cependant, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir des vices propres, tels que l’insuffisance de motivation, de la décision de la ministre du travail.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
5. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de M. A…, l’administration du travail s’est fondée sur le comportement d’insubordination de ce dernier qui, en dépit d’une suspension de son contrat de travail depuis le 9 mai 2023, a utilisé à des fins personnelles son véhicule de service malgré les demandes réitérées de son employeur afin que ce dernier restitue ledit véhicule et a utilisé de manière abusive ce véhicule jusqu’à sa restitution le 29 mai 2024, de même que la carte essence mise à disposition par la société Tad’Aix dans le cadre de ses fonctions.
7. Pour établir la matérialité des faits reprochés au requérant, l’inspecteur du travail et la ministre du travail se sont fondés sur les différentes pièces communiquées par la société Tad’Aix permettant de constater les différentes demandes réitérées, des 4 mai, 2 et 30 juin, 3 et 11 juillet et du 2 octobre 2023 afin que ce dernier rende son véhicule de service puisqu’il disposait d’un arrêt de travail depuis le 9 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la société Tad’Aix a été destinataire chaque mois durant cette période des relevés de consommation d’essence de l’intéressé qui a donc utilisé son véhicule de service à des fins personnelles, la carte d’essence de son entreprise établissant une consommation pour un montant total d’environ 1 000 euros. Enfin, à la suite de l’immobilisation de la voiture de service par un agent de police judiciaire à Marseille le 23 janvier 2024, le relevé kilométrique de ce véhicule a permis de constater que M. A… avait parcouru avec ledit véhicule environ 12 000 km. Ainsi, la société Tad’Aix n’a pu récupérer le véhicule que le 29 mai 2024 soit plus d’un an après sa première demande et alors que la procédure de licenciement à l’encontre de M. A… avait débuté le 14 février 2024. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient uniquement qu’il disposait d’un véhicule de fonction or il ne ressort ni des clauses de son contrat de travail, ni de ses bulletins de paye qu’il bénéficiait d’un tel véhicule. Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ISS Facility services le 1er octobre 2012 et que son contrat a été transféré à la SAS Tad’Aix le 24 décembre 2019, à la suite de la signature d’une nouvelle convention qui prévoyait à son article 3 : « Pour les besoins de ses missions et le salarié se verra confier un véhicule de service appartenant à la société, l’utilisation de véhicule est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle et tout usage à titre privé est rigoureusement prohibé. Le salarié s’engage expressément à ne pas faire usage de ce véhicule pour ses besoins personnels ou celui de tiers extérieur à l’activité de la société. En cas de non-respect de cet engagement, le salarié sera tenu de supporter personnellement les conséquences de toute détérioration du véhicule, d’un accident, outre le fait de pouvoir faire l’objet d’une procédure disciplinaire pouvait aller jusqu’au licenciement. S’agissant d’un véhicule de service destiné à un usage strictement professionnel, le salarié s’engage à la restituer en cas de suspension de son avenant au contre de travail pour quelque cause que ce soit ou de toute impossibilité d’exécuter même temporairement sa mission et ce afin de permettre à la société d’accomplir les transports qui lui sont confiées. ». Dans ces conditions, au regard des stipulations du contrat de M. A…, les faits susmentionnés qui lui sont reprochés doivent être considérés comme constitutifs d’un comportement fautif.
8. Eu égard au comportement fautif du requérant, qui a utilisé de manière abusive durant plusieurs mois, un véhicule et la carte essence mise à disposition par son employeur à des fins personnelles malgré les demandes réitérées de la société Tad’Aix qui avait besoin du véhicule mis à la disposition de M. A…, et alors qu’il a fait l’objet de deux avertissements du 20 et 27 avril 2023 pour un autre motif, la gravité des faits fautifs susmentionnés est établie et la ministre du travail n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en confirmant la décision de l’inspecteur du travail du 6 mai 2024.
9. Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
10. A supposer que le requérant soutienne que ni l’inspectrice de travail, ni la ministre du travail n’ont recherché si son licenciement n’avait pas un lien avec l’exercice de son mandat, ce moyen manque en fait dès lors qu’un tel examen ressort bien des décisions litigieuses.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 29 octobre 2024 de la ministre du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision de l’inspecteur du travail du 6 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au profit de M. A…. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros, à verser à la société Tad’Aix, au titre desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Tad’Aix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par action simplifiée Tad’Aix.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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