Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montchevreuil à lui verser une somme à parfaire de 2 520 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait l’illégalité de la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement procédé au retrait de l’arrêté du 22 mars 2022 lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montchevreuil une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en émettant à son encontre, le 2 septembre 2022, un titre de perception d’un montant de 840,94 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu’elle a perçue au titre des mois de janvier à juillet 2022 sur le fondement d’un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Montchevreuil doit être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait de cet arrêté ;
- cette décision implicite de retrait n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 mars 2022 ne pouvait plus être retiré après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son édiction, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 2 520 euros au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 1er octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 5 février et 20 août 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la commune de Montchevreuil, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elles ont, en réalité, le même objet que les recours, qu’elle s’est abstenue d’exercer, de plein contentieux ouvert à l’encontre du titre de perception du 2 septembre 2022 et pour excès de pouvoir ouvert à l’encontre de la décision l’ayant privée du versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois d’août 2022 ;
- l’arrêté du 22 mars 2022 a été obtenu par fraude puisque son maire n’a jamais attribué à Mme A… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de sorte qu’il pouvait être à tout moment abrogé ou retiré en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la requérante ne pouvait prétendre à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire liée à l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants, dès lors que celle-ci est adjointe administrative territoriale stagiaire et n’a ainsi pas vocation à occuper un emploi de secrétaire de mairie ;
- l’intéressée ne peut se prévaloir de l’existence d’aucun préjudice financier à compter du 29 juillet 2022, date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée, dans la mesure où cette position n’ouvre pas droit au maintien de la nouvelle bonification indiciaire.
Par une ordonnance en date du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative territoriale stagiaire employée par la commune de Montchevreuil, y exerce les fonctions de secrétaire de mairie. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser une somme à parfaire de 2 520 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait l’illégalité de la décision par laquelle son maire aurait implicitement procédé au retrait de l’arrêté du 22 mars 2022 lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
En premier lieu, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de la commune de Montchevreuil à lui verser une somme correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire dont elle avait initialement bénéficié au titre des mois de mars à juillet 2022 et qui avait fait l’objet d’un titre de perception émis le 2 septembre 2022 ont, en réalité, le même objet que des conclusions, qu’il lui était loisible de présenter, à fin d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme correspondante. Or, de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et que la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une voie de recours parallèle, qui est opposée par la commune de Montchevreuil, doit être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte des dispositions précitées que Mme A… ne saurait utilement soutenir que la décision du maire de la commune de Montchevreuil d’interrompre, à compter du 1er août 2022, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait jusqu’alors aurait dû être précédée de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne lui était pas applicable.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / (…) ».
En interrompant, à compter du 1er août 2022, le versement à Mme A… de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait jusqu’alors, le maire de la commune de Montchevreuil, qui doit ainsi être regardé comme ayant implicitement procédé à l’abrogation de son arrêté du 22 mars 2022 lui octroyant le bénéfice de cette bonification, s’est borné à faire application des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles autorisent l’administration à abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle remplissait les conditions d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Montchevreuil.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montchevreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Montchevreuil.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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