Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 nov. 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2501674, enregistrée le 11 juin 2025, et des mémoires enregistrés les 4, 20 et 26 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Pau à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 972,50 euros, correspondant aux sommes qu’il estime lui être dues en remboursement des frais kilométriques qu’il a engagés lorsqu’il effectuait son stage probatoire au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été nommé le 13 novembre 2024 magistrat à titre temporaire (MTT) exerçant ses fonctions au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, a débuté son stage probatoire le 25 février 2025, et avait obtenu une autorisation d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service ; en conséquence, des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel ont été pris en charge ;
- par une décision du 15 mai 2025, le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Pau a précisé les modalités de remboursement de ses frais de déplacement durant son stage probatoire, fixées sur la base du tarif 2ème classe SNCF, ainsi que celles de ses frais de repas, et lui a notifié un trop perçu de 187,16 euros ;
- il devait être considéré, non pas comme étant en formation, mais comme étant en mission et, à ce titre, sa situation entrait dans les prévisions de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu’il n’existe aucun mode de transport public entre son domicile, situé à Sore, et le palais de justice de Mont-de-Marsan, commune non limitrophe ;
- la position de son administration est uniquement fondée sur une mesure décidée au niveau national par la Direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice, en raison de difficultés budgétaires ; les informations qui lui avaient été délivrées, durant sa formation initiale, et qui figuraient notamment dans une circulaire du 21 octobre 2024, contredisent cette position ;
- les montants demandés sont justifiés et fondés sur les textes applicables à savoir le décret du 3 juillet 2006 ainsi que l’arrêté du 15 avril 2015, et ne sont, par suite, pas sérieusement contestables, tandis que la position de la DJS et de la cour d’appel de Pau, ainsi que la décision du 15 mai 2025 et celle du 17 juin 2025 rejetant son recours gracieux, reviennent sur ce qui avait été annoncé lors de la formation initiale, et méconnaissent le principe de non-rétroactivité ainsi que la spécificité de la situation des MTT en stage probatoire ;
- les décisions du 15 mai 2025 et du 17 juin 2025 ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent le principe de non rétroactivité, tandis que celle du 17 juin 2025 a été prise, en outre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elles sont ainsi illégales ;
- un autre magistrat à titre temporaire, vivant à La Rochelle et effectuant son stage à Niort durant sa formation, a été indemnisé des frais kilométriques engagés durant son stage probatoire ; il en est de même d’autres MTT rattachés à la cour d’appel de Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande.
Il précise que l’obligation de versement alléguée est sérieusement contestée et que, par suite, les suites les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
II – Par une requête n° 2501983, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Pau à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 460 euros au titre des frais de mission qu’il estime lui être dus, assortie des intérêts des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courriel qui lui a adressé la Direction des services judiciaire (DSJ) du ministère de la justice le 24 juin 2025, afin de préciser les conditions de prise en charge des frais engagés par les magistrats exerçant à titre temporaire en formation ou en fonction, tels que figurant dans la circulaire du 21 octobre 2024, dans le décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 14 avril 2015, est en réalité contraire à ladite circulaire et ne pouvait être appliqué par les services de la cour d’appel de Pau ;
- d’autres cours d’appel ont également appliqué cette nouvelle position, contraire aux textes applicables ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge des frais de transport et des frais de repas engagés durant sa période de stage probatoire, et les mêmes moyens et arguments que ceux développés dans la requête n° 2501674 sont repris ;
- enfin, des indemnités de repas devaient lui être versées en fin de stage, ainsi que cela lui avait été affirmé par le service compétent de la cour d’appel de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
- l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État pour le ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (…) 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l’administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’Etat ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. (…) » et aux termes de l’article 3-1 dudit décret : « Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. / L’indemnité de stage et l’indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l’une de l’autre. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… revendique le versement, à titre de provision, de la somme de 4 972,50 euros, au titre de remboursement de frais de transports pour la période allant du 24 février au 27 juin 2025, durant laquelle il effectuait son stage probatoire au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, commune non limitrophe de celle de Sore où il réside avec sa famille, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 et sur ce qu’il devait être considéré, durant cette période, comme étant en mission. Il demande également le versement, à titre de provision, de la somme de 1 460 euros au titre de frais de mission.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. A… a été affecté au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, et y a effectué son stage probatoire du 24 février au 27 juin 2024, sans se déplacer en dehors de sa résidence administrative, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006.
5. En outre, les autres moyens soulevés contre les décisions lui ayant refusé le remboursement de frais kilométriques engagés lors de son stage probatoire et le versement d’indemnités de missions, à savoir, en particulier, la méconnaissance de la circulaire du 21 octobre 2024, ainsi que la méconnaissance du principe de non-rétroactivité et, en réalité, le non-respect d’une prise de position de son administration, ne peuvent être considérés comme de nature à fonder les créances en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour l’État de verser à M. A… les sommes demandées ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions présentées par M. A… doit être rejeté, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2501674 et 2501983 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au président de la cour d’appel de Pau.
Fait à Pau, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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